Rejet 3 décembre 2025
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2207329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité de la société Maomis est entachée de vices de procédure ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Maomis, qui avait une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2014, 2015 et 2016, à l’issue duquel il a été rendu destinataire de propositions de rectification les 4 décembre 2017 et 5 mars 2018, Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2014, 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. Une réclamation a été présentée le 11 juin 2021 et rejetée partiellement par décision du 25 mai 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé doit être regardé comme demandant la décharge des impositions en cause.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En vertu du principe de l’indépendance des procédures menées à l’égard d’une société de capitaux et de son associé, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la SARL Maomis sont sans incidence sur les conséquences tirées par l’administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. A…. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration a procédé à un emport irrégulier de documents, que la société n’a pas bénéficié d’un débat oral, contradictoire et loyal et que l’administration a privé celle-ci du bénéfice de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Dans le cadre de la proposition de rectification du 4 décembre 2017, l’administration a constaté qu’apparaissaient en comptabilité de la SARL Maomis des versements totaux de 65 000 euros en 2014 et de 10 000 euros en 2015 à une société bulgare dénommée Mindov, alors que les paiements correspondants ont été encaissés sur le compte bancaire personnel de M. A…, et estimé que ces sommes constituaient des rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts et qu’elles devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Si le requérant soutient que les sommes correspondantes avaient la qualité de salaires et qu’il les a bien mentionnées dans ses déclarations de revenus, il résulte de l’instruction que, d’une part, celles-ci n’apparaissaient pas comme étant des salaires dans la comptabilité de la société Maomis et, d’autre part, que la réalité des prestations de sous-traitance correspondantes n’est pas justifiée. Dans ces conditions, s’agissant de rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, elles ont, à bon droit, été qualifiées de revenus de capitaux mobiliers par le service.
En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Dans le cadre de la proposition de rectification du 5 mars 2018, après avoir constaté que M. A… était gérant de fait de la SARL Maomis, le service a remis en cause certaines charges portées en déduction du résultat de cette dernière, à savoir des frais de matériels, des frais de restaurant pour lesquels un taux de 60 % a été admis par réalisme économique, des frais de déplacement et de voyages et d’autres frais. Par courrier du 2 février 2018, la SARL Maomis a désigné M. A… comme bénéficiaire des revenus distribués en cause.
S’agissant des frais de restaurant, en se bornant à fournir un tableau qui n’a pas été produit pendant les opérations de vérification de comptabilité de la société mentionnant notamment, la date, l’endroit, le montant et la justification de ces frais, tableau qui n’a aucune valeur probante faute d’être accompagné par la moindre pièce justificative, le requérant ne justifie pas que ces frais devaient être déduits pour une somme supérieure à celle déjà admise par le service.
S’agissant des frais de déplacement et de voyage, M. A… soutient qu’il exerçait en tant que salarié de la société Maomis une mission de prospection pour le compte de la société Efeso et produit divers documents dans le cadre de la présente instance, à savoir plus précisément un document intitulé « projets de partenariats » du 7 novembre 2012 relatif à la société marocaine RMA Watanya, un compte rendu de réunion du 19 février 2013 avec la même société, une brochure relative au rendez-vous international de l’assurance et de la réassurance du 7 au 12 septembre 2019 à Monte-Carlo, un courriel relatif à un week-end de ski du 19 au 22 mars 2015, le programme du 26ème Congrès international des assureurs vie et de personnes du 14 au 16 octobre 2015 et un projet de « modèle d’organisation et de gouvernance » relatif à la GMF portant sur une réunion de présentation du 3 avril 2015. Toutefois, ces documents dont une partie ne porte pas sur les années d’imposition en litige et qui ne mentionnent pas le nom de la société Maomis sont insuffisants pour justifier du caractère déductible de ces frais pour cette société, alors qu’au surplus aucune explication sérieuse n’a été apportée à la présence lors de ces déplacements et voyages d’une personne ne travaillant pas pour la société. C’est donc à bon droit qu’ils ont été qualifiés de revenus et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts.
S’agissant des autres frais, en se bornant à alléguer que ces frais étaient justifiés sans fournir aucune pièce justificative, M. A… n’établit pas que c’est à tort qu’ils ont été qualifiés de revenus distribués.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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