Annulation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2204609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2205070 M. G B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prononcé son placement en disponibilité d’office du 21 avril 2021 au 30 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le placer en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 21 avril 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter d la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 ; il n’a pas été informé de la date de réunion du conseil médical supérieur, ni n’a reçu la notification de l’avis émis par ce conseil ; enfin, ce conseil n’a pas diligenté d’expertise ;
— elle méconnait l’article 34 de la loi n°84-16, des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique et l’article 28 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’il avait droit à un congé de longue maladie en raison de son syndrome anxiodépressif sévère réactionnel ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les articles L. 826-1 à L. 821-6 du code général de la fonction publique et l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 tenant à l’obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 2204609, M. G B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prononcé son maintien en disponibilité d’office à compter du 21 juillet 2022 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le placer en congé de longue maladie avec effet au 21 avril 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière en ce compris les droits sociaux dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil les sommes perçues au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une absence de motivation en fait ;
— il est entaché de vices de procédure ; l’administration ne l’a pas informé qu’une séance du comté médial devait se dérouler le 28 juin 2022 et ne l’a donc pas invité à consulter son dossier en vue de cette séance ; il n’a, ainsi, pas pu présenter des observations écrites et fournir des documents médicaux nécessaires à l’instruction de son dossier en vue de cette séance ; il n’a pas pu se faire assister par un médecin ou la personne de son choix ;
— l’avis du comité médical interdépartemental du 28 juin 2022 ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté méconnait le principe du contradictoire tel qui se dégage de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté méconnait le droit à un recours effectif tel que prévu à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnait l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, les articles L. 822-6 du code général de la fonction publique ainsi que l’article 28 du décret du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation
— l’arrêté a méconnu l’obligation de reclassement prévue par les articles L. 826-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique et l’article 2 du décret du 30 novembre 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 5 octobre 2022 pour l’instance n° 2204609 et de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 29 juillet 2022 pour l’instance n°2205070.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205090 du 31 octobre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier taxant et liquidant les frais d’expertise judiciaire à la somme de 1800 euros ;
— les autres pièces des dossiers ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté à la police aux frontières des Pyrénées-Orientales, a été placé en congés maladie du 21 avril 2020 au 20 avril 2021. Le 19 mars 2021 il a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Suite à un avis défavorable à sa demande émis par le comité médical interdépartemental le 7 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placé, par arrêté du 22 septembre 2021, en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 21 avril 2021 pour une durée de neuf mois. M. B ayant contesté l’avis du comité médical interdépartemental devant le conseil médical supérieur, il a été informé par courrier du 2 décembre 2021 de ce que cette saisine étant suspensive de toute décision, « dans l’attente de l’avis de cette instance, vous serez maintenu en disponibilité d’office pour raisons de santé ». Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la zone de défense a, ainsi, prolongé le placement en disponibilité d’office de M. B du 21 janvier 2022 pour une durée de six mois. Dans sa séance du 24 mai 2022, le conseil médical supérieur a confirmé l’avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à M. B. C’est ainsi que par une décision du 9 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a informé M. B de ce que sa situation restait inchangée c’est-à-dire a confirmé son placement en disponibilité d’office du 21 avril 2021 au 20 juillet 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2022, il l’a maintenu en disponibilité d’office pour raisons médicales au 21 juillet 2022 pour une durée de six mois. Par les rerequêtes susvisées, M. B sollicite l’annulation des décisions des 9 juin et 6 juillet 2022 refusant son placement en congé de longue maladie et prononçant sa mise en disponibilité d’office du 21 avril 2021 au 20 janvier 2023.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. B concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / – maladies mentales ; / () ".
4. En l’espèce, le comité médical supérieur a émis un avis défavorable le 24 mai 2022 à l’octroi d’un congé longue maladie, au motif d’une absence du caractère grave de la pathologie donnant droit à ce type de congés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le docteur F précise dans son rapport du 6 avril 2021 que M. B est atteint d’une anxiété paralysante, attaques de panique, troubles de la concentration, ralentissement psychomoteur et le médecin précise que le tableau clinique présente un caractère suffisamment grave évolutif et invalidant. En outre, le docteur E dans son expertise du 22 juin 2021 a également relevé que M. B a présenté une décompensation anxiodépressive sévère avec un état de stress post-traumatique, et a noté « actuellement on note une anxiété généralisée, un syndrome de stress qui reste sévère, des troubles dépressifs importants, des troubles phobiques dans un contexte de personnalité fragile avec des traits névrotiques anxieux. Il est incapable de travailler et apparait en souffrance », et a préconisé l’attribution d’un congé de longue maladie. Également, l’expert désigné par le tribunal, le docteur A a, aux termes de son expertise psychiatrique, également relevé que « l’état de santé de M. B ne lui permet pas d’exercer ses fonctions, nécessite un traitement et des soins et présente un caractère grave et invalidant », et l précisé que la gravité de la symptomatologie dépressive est, notamment, caractérisée par son hospitalisation en psychiatrie du 15 octobre au 29 novembre 2021. Ces appréciations sont également partagées par le psychiatre du requérant, le docteur C, lequel parle d’un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel. L’ensemble de ces documents médicaux, circonstanciés et récents, alors que le préfet de la zone de défense n’apporte aucun élément contraire et se borne à se référer à l’avis, non-motivé, des conseils médicaux, est de nature à établir que la pathologie du requérant présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Par suite, le préfet de la zone de défense et sécurité Sud a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie et le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2022 le plaçant en disponibilité d’office du 21 avril 2021 au 20 juillet 2022. L’arrêté du 6 juillet 2022 a été pris en conséquence de la décision du 9 juin 2022 refusant de placer M. B en congé longue maladie. L’annulation par le présent jugement de cette décision prive la décision querellée du 6 juillet 2022 de base légale, et celle-ci doit être également annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et l’article L. 822-7 du code général de la fonction publique dispose que : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. »
7. Il résulte de l’instruction que M. B a été admis à la retraite pour limite d’âge au 1er juin 2023. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de placer M. B en congé longue maladie à compter du 21 avril 2021, jour de l’épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire, jusqu’au 1er juin 2023, date de son admission à la retraite pour limite d’âge. Il y a lieu également d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de la carrière. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, par ordonnance de la présidente du tribunal du 31 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cacciapaglia, l’avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 800 euros à verser au conseil de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision et l’arrêté des 9 juin et 6 juillet 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant l’octroi d’un congé de longue maladie à M. B et le plaçant en disponibilité d’office sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de placer M. B en congé longue maladie à compter du 21 avril 2021 jusqu’au 1er juin 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la période, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquides à la somme de 1 800 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros Me Cacciapaglia sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et à Me Cacciapaglia.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
I. DLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch.
Nos 2204609 – 2205070
sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Décision implicite
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Forêt domaniale ·
- Propriété des personnes ·
- Tréfonds ·
- Redevance ·
- L'etat ·
- Électricité ·
- Privé ·
- Public
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cumul d’activités ·
- Commission
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Confirmation ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Place réservée ·
- Emplacement réservé ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Personnes
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Juridiction administrative ·
- Action en responsabilité ·
- Véhicule ·
- Mutuelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Sauvegarde ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.