Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2215354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. D F, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 16 juin 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, de la réexaminer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait l’article 21-27 du code civil, dès lors qu’il n’a pas été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant de la République du Congo né le 15 octobre 1971, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 16 juin 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. F dirigées contre la décision préfectorale du 16 juin 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 14 février 2023':
4. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme C E, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation à l’effet de signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ». La décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application et indique que M. F a été l’auteur le 6 mars 2014, en récidive, de faits de violences suivies d’une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut de base légale de cette mesure doivent être écartés.
6. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise sur leur fondement, M. F ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné le 16 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d’amende de 500 euros pour des faits de violences conjugales commis le 6 mars 2014, ainsi qu’il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit par le ministre de l’intérieur en défense. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, ces faits ne sont pas dénués de gravité ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. F pour le motif cité au point 5. La circonstance que le requérant serait bien intégré en France depuis cette condamnation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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