Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2402023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/801 en ne l’invitant pas à compléter son dossier par la production d’éléments permettant de faire valoir les considérations humanitaires ou les circonstances exceptionnelles de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé son refus sur l’absence de présentation d’un visa de long séjour valide ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais, né le 27 mai 1981, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 23 avril 2016 au 22 mai 2016. Le 28 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A…, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français dès lors qu’il est entré le 25 avril 2016, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, et soutient qu’il justifie de son insertion professionnelle dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er novembre 2022 avec une société de sécurité privée en tant qu’agent de sécurité incendie et que ce recrutement a été motivé par l’obtention du diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes le 17 août 2022 et produit des bulletins de paie sur la période des mois de juillet 2022 à janvier 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, quand bien même M. A… a utilisé un nom d’emprunt de juillet à novembre 2022, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments de sa situation personnelle et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « salarié » soit délivré à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mongis, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Mongis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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