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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2505042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 septembre 2024, N° 2406102 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406102 du 6 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de présenter à Mme B… A… une offre effective d’hébergement au plus tard le 1er octobre 2024 sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que Mme B… A… a signé un bail de type T4 le 29 octobre 2024.
Cette requête a été communiquée à Mme B… A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2406102 du 6 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme B… A… comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 septembre 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de proposer un hébergement à Mme A….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a signé un bail pour un logement de type T4 le 29 octobre 2024. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation d’hébergement de Mme B… A…. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation moins d’un mois après la date limite fixée par l’ordonnance n°2406102 du 6 septembre 2024, il n’y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2406102 du 6 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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