Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 juil. 2025, n° 2503248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par la SELARL AMERHA Avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’ordonner la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de nationalité française risque d’être clôturée ou ajournée s’il ne peut produire le titre de séjour qui lui a été attribué il y a plus d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que le titre de séjour a été mis en fabrication.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin, 1ère conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » a été acceptée le 5 avril 2024 mais, malgré plusieurs relances de la part de l’intéressé, la carte de séjour correspondante n’a pas été effectivement remise à M. A.
2. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer son titre de séjour.
3. Il résulte des écritures en défense que la carte de séjour accordée à M. A a été mise en fabrication le 10 juillet 2025, en cours d’instance. Les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de mettre en fabrication cette carte ont donc perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de mettre en fabrication une carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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