Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2600102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soulève les moyens suivants : « Selon le courrier que j’ai reçu en date du 29/12/2025, l’instructeur argumente sa décision en affirmant que je n’aurais pas respecté le délai imparti à sa demande de complément au dossier émis le 02/10/2025 et qui expirait le 02/12/2025. / Il confirme que j’ai répondu le 15/12/2025, ce qui est archi faux. / J’ai effectivement reçu sa demande de complément de dossier le 02 octobre, mais comme le témoigne la plateforme ANEF (capture ci-dessous), j’ai répondu en renvoyant les documents demandés le 07 octobre, soit 5 jours après (et non le 15 décembre comme il affirme.). En ce qui concerne les documents à renvoyer, j’ai transmis tout ce que je pouvais transmettre, et pour les documents que je ne pouvais pas joindre, j’ai formulés une lettre d’explication. / J’avais pris le soin d’expliquer à l’instructeur que, concernant : / 1- L’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral
/ Le français est ma langue maternelle, tout mon cursus depuis le primaire à l’université, j’ai étudié en français, et donc mes diplômes sont en français. Et même les universités françaises, notamment l’ENSICAEN, ne m’a jamais demandé un test de langue pour mon diplôme de « Mastère Spécialisé Expert en Monétique et Transactions Sécurisées ». / Francophone que je suis depuis ma naissance, pourquoi me demande-t-on un test de langue française ? / 2- Copie intégrale de l’acte de naissance de ma fille / A… l’avais fourni et je l’ai encore renvoyé, car je l’avais, l’hôpital de Melun nous l’avait donné à la naissance de notre fille. / Mais apparemment, il fallait que cela soit daté de moins de 3 mois (détaille qui m’a échappé.). / J’estime que l’instructeur aurait pu simplement avec un peu de volonté, me le faire remarquer afin que je le lui fournisse. / Mais il s’est en pressé de clôturer mon dossier et le classer en sans suite. / Madame, Monsieur, je me demande, pourquoi l’instructeur s’est en presser de clôturer mon dossier et le classer sans suite, sans même me relancer ? / Il aurait pu simplement expliciter sa demande concernant les deux documents. Car dans tous les cas, l’instruction d’un dossier de naturalisation prend minimum 18 mois. / Pourquoi donc se précipiter à le classer sans suite ? / Madame, Monsieur, je souhaite simplement que mon dossier soit ré-ouvert afin de me permettre de compléter les éléments favorisant la poursuite de son instruction. / Cela dit en passant, un test de langue B1 coûte minimum 160 euros. Et donc l’administration me fera dépenser cette somme, alors que le français est ma langue maternelle, mes diplômes en France comme à l’étranger justifient suffisamment mon niveau de langue française ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de C… R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de C… 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (…), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. C… 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 applicable aux demandes de naturalisation présentées avant le 1er janvier 2026 dispose : « Pour l’application de C… 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. C… 37-1 du même décret dispose en outre : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par C… 9 : / … / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de C… 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ».
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française, alors applicable, dispose, en son article premier, que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues », et, en son article 2, que « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ».
6. D’autre part, aux termes de C… 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par C… 9 : / 1° Son acte de naissance /… / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs (…) ». C… 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /… / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois (…) ».
7. Par ailleurs, C… 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de C… 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
8. En l’espèce, pour procéder, le 29 décembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 2 octobre 2025, l’intéressé n’avait pas produit « l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit et oral », ni « la copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de trois mois de [son] enfant (…) ».
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que M. B… n’a produit, en réponse à la mise en demeure de produire ces deux pièces, qu’une copie intégrale de l’acte de naissance de son enfant datée du 14 juin 2024, donc de plus de trois mois, et s’est abstenu de produire toute pièce de nature à justifier du niveau requis de connaissance de la langue française.
10. En deuxième lieu, si M. B… conteste la nécessité de produire un test de langue, en soutenant que le français est sa langue maternelle, qu’il a suivi toute sa scolarité et ses études en français, et qu’il a obtenu en France un diplôme de « Mastère Spécialisé Expert en Monétique et Transactions Sécurisées », il est constant, d’une part, qu’il a été mis en demeure de produire, soit une attestation de langue, soit un diplôme de nature à justifier du niveau de langue B1 à l’écrit et à l’oral, d’autre part, qu’il s’est abstenu de produire, non pas seulement une attestation de langue, mais même tout diplôme susceptible de répondre aux conditions réglementaires prévues par les dispositions citées au point 5 de la présente ordonnance. De façon générale, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de son niveau de maîtrise du français, dès lors qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir produit l’une des pièces requises par les dispositions précitées dans le délai imparti par la mise en demeure.
11. En troisième lieu, l’absence de pièce produite dans le délai en réponse à une demande de pièces complémentaires, ou la production d’une pièce non conforme à la demande, suffit, à elle seule – dès lors que le délai imparti par la mise en demeure est expiré – à justifier légalement le classement sans suite de la demande. Il s’ensuit que M. B… ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité du classement sans suite, que « l’instructeur aurait pu simplement avec un peu de volonté, [lui] faire remarquer » que la copie intégrale de l’acte de naissance qu’il avait produit n’était pas conforme à la demande, alors qu’au demeurant, cette demande de pièce avait déjà pour objet de remédier au caractère incomplet du dossier de la demande de M. B….
12. Enfin, la circonstance que la décision attaquée indique que la réponse M. B… aurait été donnée le 15 décembre 2025, alors qu’elle a été donnée le 7 octobre 2025, est sans incidence sur la légalité de la décision, puisque le préfet n’oppose pas la tardiveté de la réponse, mais son incomplétude et son défaut de conformité à la demande, que le préfet a opposés alors que le délai était bien expiré.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de C… R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
14. La décision attaquée et la présente ordonnance ne font cependant pas obstacle à ce que M. B… présente une nouvelle demande de naturalisation au moyen du téléservice dédié sur le site de l’ANEF, assortie des pièces requises, et notamment de la pièce devant justifier, désormais, d’un niveau B2 en langue française, conformément aux nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2026.
15. Enfin, aux termes de C… R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il n’y pas lieu, en l’espèce, de prononcer d’amende pour recours abusif sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
C… 1er : La requête de M. B… est rejetée.
C… 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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