Rejet 28 novembre 2024
Annulation 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2409356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 19 avril et 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2024 portant interdiction de circulation sur le territoire national pendant vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de ce dernier et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— l’interdiction de circuler n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée ;
— elle porte à ses libertés d’aller et venir et d’entreprendre une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale en date du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 juillet 1991, ressortissant du Nigeria, entré en France le 13 avril 2024 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 16 avril 2024, d’un arrêté de remise « aux autorités de l’Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible » et, par un autre arrêté pris par la même autorité et daté du même jour, d’une interdiction de circulation sur le territoire national pendant vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a édicté la décision contestée, sur le fondement des dispositions précitées, au motif que le comportement de M. A avait « été signalé par les services de police le 15 /04/ 2024 pour blanchiment d’argent », pour la seule raison qu’un contrôle avait révélé qu’il portait sur lui une importante somme d’argent en espèces, s’élevant à plus de 18 000 euros, et que les explications qu’il a apportées sur sa provenance en garde à vue semblent avoir été jugées insuffisamment crédibles par les forces de l’ordre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué par le préfet de police que ces faits auraient donné lieu à des poursuites ni à une condamnation de l’intéressé pour blanchiment. De plus, le préfet de police n’expose pas même, dans son mémoire en défense produit dans le cadre de la présente instance, en quoi le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, se bornant à souligner l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, en déduisant de la seule circonstance que l’intéressé avait été trouvé en possession d’une importante somme d’argent l’appréciation selon laquelle son comportement représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas légalement justifié sa décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
6. Compte tenu de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente mette fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen. Il lui est enjoint de le faire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Galindo Soto, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Galindo Soto la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2024 portant interdiction à M. A de circuler sur le territoire national pendant vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente de mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Galindo Soto une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galindo Soto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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