Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2302684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 13 et 26 juin 2023 ainsi que le 4 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans ses dernières écritures, d’annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) du 30 janvier 2023 refusant la demande d’échange de son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français et la décision tacite rejetant son recours gracieux du 13 février 2023.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation
— elle crée une rupture d’égalité avec un compatriote qui a obtenu l’échange de son permis de conduire ;
— un accord sur l’échange de permis est nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, citoyen serbo-croate, a demandé le 2 novembre 2022 l’échange de son permis de conduire délivré par la Serbie le 18 juillet 2017 contre un permis de conduire français. Par décision du 31 janvier 2023, le centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers a rejeté sa demande au motif que sa demande est tardive. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. () D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. / Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l’article 5. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité : « II. – En outre, son titulaire doit : () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité () ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France. ".
4. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. / () ".
5. Pour estimer que la demande d’échange du permis de conduire serbe de M. B était tardive le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision au regard du certificat de travail indiquant que le requérant a travaillé en France du 19 février 2018 au 16 octobre 2019, circonstance dont il a déduit que la résidence normale en France de M. B était acquise au 22 août 2018, soit 185 jours après le début de son contrat de travail. Il ressort des propres écritures de M. B que celui-ci confirme être arrivé en France en février 2018 pour occuper un emploi dans le but de financer ses études entamées au mois de mars 2018. Le requérant disposait ainsi d’un délai d’un an à compter du 22 août 2018, pour demander l’échange de son permis serbe, conformément aux dispositions citées aux point 5 et 6 du présent jugement. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange du permis de conduire du requérant, délivré par les autorités serbes.
6. En premier lieu, M. B fait valoir que son statut d’étudiant constitue une dérogation à cette durée d’un an. Toutefois, si un titre de séjour comportant la mention étudiant permet, en application des dispositions précitées de l’article 10 de l’arrêté du 12 janvier 2012, au bénéficiaire d’un permis de conduire étranger de bénéficier de sa reconnaissance pendant toute la durée de ses études, ce droit demeure sans incidence sur le délai règlementaire d’un an prévu par les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route, pour demander l’échange d’un permis de conduire.
7. En second lieu, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de situations personnelles distinctes pour soutenir que la décision attaquée est entachée de rupture d’égalité, laquelle n’est pas établie en l’espèce.
8. En dernier lieu, le moyen invoqué par M. B tiré de ce que le refus en litige emporterait des conséquences au regard de sa situation professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signésigné
A. MyaraA. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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