Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2508540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme D… E… et M. B… C…, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, avec leurs deux enfants mineurs, au titre de l’hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, au-delà de 24 heures à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou dans l’hypothèse où Mme E… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils vivent à la rue avec leurs deux enfants mineurs dont l’un est âgé de moins de deux ans ; malgré un avis favorable de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 21 octobre 2025, une décision du 28 octobre 2025 reconnaissant Mme E… prioritaire et comme devant être accueillie dans une structure relevant du droit au logement opposable et des appels réguliers au 115, ils sont sans solution d’hébergement. Eu égard à leur grande vulnérabilité en période hivernale, la famille doit bénéficier d’une mise à l’abri sur le dispositif d’hébergement d’urgence, sans attendre une prise en charge dans le cadre de la prise en charge DAHO ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence prévu par les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu Mme E… comme prioritaire ; toutefois, le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement dans le délai qui lui était imparti ; la situation de détresse sociale est manifestement caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme E… et M. C… et de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la situation des demandeurs ne révèle d’aucune urgence dès lors qu’ils résident en France irrégulièrement depuis le mois de janvier 2025, sans avoir déposé de demande d’asile ou de titre de séjour, et présentent cette requête en référé liberté après onze mois de présence irrégulière ; ils ont déposé une demande dans le cadre du droit à l’hébergement opposable (DAHO) le 8 août 2025, soit sept mois après leur arrivée ;
- aucune atteinte manifeste et illégale à une liberté fondamentale n’est constituée ; le dispositif de l’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est structurellement saturé et en tension ; pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025, quatre-cent-vingt personnes dont deux cent dix personnes mineures différentes dont trente-quatre de moins de trois ans ; la détresse médicale, psychique et sociale des requérants et de leurs enfants n’est pas avéré, ce qui ne les rend pas prioritaires pour l’hébergement d’urgence ; leur situation sociale, médicale ou professionnelle n’est pas établie de même que leur situation de détresse et de vulnérabilité ; ils n’ont pas demandé la délivrance d’un visa de long séjour, ni l’obtention d’une carte de résident leur permettant de s’insérer par une insertion professionnelle ;
- l’Etat hébergera prochainement Mme E… dans une résidence hôtelière à vocation sociale en fonction des disponibilités, à la suite de l’avis favorable de la commission de médiation DAHO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 10 heures 45, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Touboul, représentant les requérants qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de Mme E… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. D’autre part, le I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit la création, dans chaque département, d’une ou plusieurs commissions de médiation auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du premier aliéna du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile de France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-18 du même code, le préfet propose aux personnes ainsi désignées par la commission de médiation une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de six semaines, ce délai étant porté à trois mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Passé ce délai, le demandeur peut, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
7. En vertu des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, le demandeur reconnu prioritaire qui n’a pas été accueilli dans l’une des structures d’hébergement préconisées par la commission de médiation dans le délai imparti au préfet peut introduire, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai, un recours devant la juridiction administrative « tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
8. Les dispositions citées au point 7, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Toutefois, les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 4, permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 5, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 7, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu importe d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
En ce qui concerne l’urgence :
10. Il résulte de l’instruction, que Mme E… et M. C… vivent sous une tente depuis cette date avec leurs enfants A…, âgé de trois ans et demi, et Mohamed, âgé de deux ans. Dans ces conditions, et eu égard à l’âge de ces enfants, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
11. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme E… et M. C… ne sont pas tenus d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées au point 5 ci-dessus. Toutefois, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas, à la date de la présente ordonnance, accueillie Mme E…, dans le cadre du droit au logement opposable dans une structure d’hébergement, si elle est susceptible de justifier l’introduction par la requérante d’un recours en exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, n’est pas constitutive par elle-même d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale, dont le champ d’application est distinct de celui de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au droit au logement opposable.
12. D’autre part, si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, qui se trouvent confrontés à une demande d’hébergement supérieure aux moyens engagés en dépit d’efforts importants consentis depuis plusieurs années, il résulte de l’instruction que la commission de médiation du droit au logement opposable compétente pour le département de la Haute-Garonne a déclaré la demande d’hébergement présentée par Mme E… au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prioritaire et urgente au cours de sa séance du 21 octobre 2025, et que le délai de six semaines imparti au préfet de la Haute-Garonne pour proposer un hébergement à Mme E… à ce titre a expiré, sans qu’aucune proposition ne soit faite à la requérante à ce titre. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la famille vit actuellement sous une tente ou dans des squats en dépit d’appels réguliers auprès du numéro d’urgence 115 depuis le mois de juillet 2025, se trouve, en raison de la présence d’un enfant de deux ans, au nombre des personnes les plus vulnérables. Dès lors, Mme E… et M. C… sont fondés à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que l’absence de prise en charge par l’Etat constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme E… et M. C… et leurs enfants mineurs, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Mme E… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Touboul, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de ces dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme E… et M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme E… et M. C… dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Touboul la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme E….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, à M. B… C…, au ministre de la ville et du logement et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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