Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2600120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mars 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Amira, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête initiale et soulève des nouveaux moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de M. B… et du caractère disproportionné de la décision en litige ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue russe ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 19 août 1993, entré en France le 16 mars 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 28 mars 2023 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin ». Il a, le même jour, accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 juillet 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courriel du 18 novembre 2025, M. B… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. B… au motif qu’il a été déclaré en fuite le 20 juin 2023 par les autorités chargées de l’asile. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée et le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de M. B… ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’Office au cours de la présente instance que M. B… a été reçu en entretien, le 5 août 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité et de sa situation personnelle, il ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser une vulnérabilité particulière en se bornant à soutenir qu’il souffre d’un handicap. En tout état de cause, il ressort de l’entretien de vulnérabilité mené le 5 août 2025 que M. B… a indiqué être logé de manière stable chez son cousin et que, s’il a fait état de sa pathologie, il n’a pas sollicité la remise du certificat médical pour être examiné par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni n’a remis de documents médicaux à cette occasion. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation. Toutefois, s’agissant d’une décision qui n’a pas le caractère d’une sanction, le moyen est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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