Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2400403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2024, M. E… A…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet du Tarn a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il avait passée avec succès le 11 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer son permis dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de ce que la décision en litige a été émise par une personne habilitée à cet effet ;
- il appartient à l’administration d’établir la fraude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de simples présomptions ne le permettant pas ;
- la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Peter, représentant M. A….
Le préfet du Tarn n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2023, prise à l’issue d’une procédure contradictoire, le préfet du Tarn a procédé à l’invalidation de cet examen au motif que M. A… l’a obtenu frauduleusement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 14 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de M. A… d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision du 12 décembre 2023 a été signée par M. C… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Tarn qui au terme de l’arrêté n° 81-2023-10-10-00002 du 10 octobre 2023 lui donne délégation à l’effet de signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route, et au retrait du permis de conduire délivré sur la base ce ces résultats. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il est constant que M. A…, domicilié dans le Tarn, a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire auprès d’un organisme agréé situé en Seine-et-Marne. Pour établir le caractère frauduleux de cette réussite, le préfet du Tarn, qui a mis en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision contestée, se fonde, d’une part, sur l’éloignement du centre d’examen, situé à plus de 700 km du domicile de M. A… alors que cinq centres d’examen agréés à Albi, commune de résidence de l’intéressé, permettant d’obtenir rapidement un rendez-vous pour une session d’examen, d’autre part, sur l’absence de succès à l’examen théorique à cinq reprises de M. A… en dépit d’un tiers temps supplémentaire accordé aux personnes maitrisant mal la langue française, au cours desquels il a réalisé entre 15 et 17 fautes, ce qui rend peu vraisemblable que quelques mois plus tard son succès l’examen avec seulement 3 fautes sur 40 questions. Le préfet s’est également fondé sur la circonstance que M. A… a échoué à l’examen pratique du permis de conduire à quatre reprises en raison de sa mauvaise maitrise de la réglementation routière. En dernier lieu, le centre d’examen de Dekra à Roissy-en-Brie, au sein duquel le requérant a présenté avec succès l’épreuve théorique du permis de conduire, a fait l’objet le 22 février 2022 d’un signalement au procureur de la République de Melun en raison d’une fraude massive à l’examen théorique.
Pris ensemble, ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisants pour établir que M. A…, qui n’a fourni aucun élément explicatif au cours de la procédure contradictoire, a obtenu le bénéfice de la réussite de l’épreuve théorique générale du permis de conduire par des manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, le préfet du Tarn qui doit être regardé comme apportant la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses, pouvait légalement retirer à M. A… le bénéfice de la réussite à cette épreuve.
Enfin, la circonstance suivant laquelle la conservation de son permis de conduire est nécessaire à l’activité professionnelle de M. A…, est sans incidence sur l’appréciation des conditions de réussite à l’examen théorique générale du permis de conduire. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2023, par laquelle le préfet du Tarn a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La présidente, La greffière,
Fabienne D… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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