Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. D C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— il justifie d’un plein droit au séjour faisant obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne pouvait lui reprocher de n’avoir effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation alors qu’il n’était majeur que depuis peu à la date de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il démuni de tout document d’identité ou de voyage, que le préfet ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir des autorités tunisiennes un laissez-passer et qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Senlis le 24 septembre 2025 ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexacte application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne les modalités de contrôle de son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a déposé, le 4 juin 2025, une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de l’Oise a fait obligation à M. D C, ressortissant tunisien, né le 12 avril 2007, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer d’office son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, sous-préfet chargé de la politique de la ville, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, tout acte, arrêté, correspondance, décision et requête relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise, sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B assurait la permanence du corps préfectoral à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
6. Si M. C soutient qu’il était fondé à être admis de plein droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cet article ne vise que les ressortissants étrangers ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de leurs seize ans, ce qui n’est pas le cas du requérant. Dans ces conditions, les seules circonstances que l’intéressé serait entré en France à l’âge de douze ans, qu’il a été pris en charge par l’association France Terre d’Asile et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage (CAP) dans le cadre de la formation qu’il suit afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle ne faisaient pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que l’autorité préfectorale prenne une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
8. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de la circonstance qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et de son apprentissage qu’il effectue dans le cadre de la formation qu’il suit afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle. Les pièces que l’intéressé produit à l’appui de ses écritures, et notamment la note de son éducatrice référente datée du 18 février 2025, ne permettent toutefois pas d’établir une arrivée en France avant 2021, ni de son parcours scolaire avant son inscription en CAP cuisine dans le cadre duquel il a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans le 2 septembre 2024. Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle particulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas de ces pièces qu’il aurait développé, à l’exception de ses efforts d’insertion professionnelle, des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire. En outre, M. C, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et n’établit, pas plus qu’il n’allègue qu’il existerait un obstacle à la poursuite de sa formation en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
10. M. C soutient que le préfet ne peut lui reprocher de s’être maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dès lors que la décision attaquée, en date du 28 mai 2025, a été édictée seulement quelques jours après sa majorité, le 12 avril 2025. Il est toutefois constant que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et, qu’à la date de la décision attaquée, il n’avait effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation à sa majorité. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. Il est constant que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, alors même que l’intéressé disposerait des garanties de représentation suffisantes, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
13. Il résulte des points 11 et 12 du présent jugement que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. B était compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
16. Les circonstances, invoquées par M. C, tirées de ce que l’autorité préfectorale doit solliciter un laissez-passer consulaire du fait qu’il n’est pas titulaire d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et du faible taux de délivrance de laissez-passer consulaires par les autorités tunisiennes, ne suffisent pas, par elles-mêmes et à elles seules, à établir que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le préfet de l’Oise justifie, par les pièces qu’il produit en défense, avoir effectué le 6 juin 2025 des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins d’obtenir un tel laissez-passer. Enfin, la circonstance que le requérant est convoqué devant le tribunal correctionnel de Senlis le 24 septembre 2025 n’est pas à elle-seule de nature à établir que la perspective d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 28 mai 2025 ne serait pas raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
18. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées aux points 15 et 17 du présent jugement ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
19. L’arrêté assigne M. C à résidence sur le territoire de la commune de Verderonne, lui fait obligation de se présenter à la gendarmerie de Liancourt les lundi, mardi et vendredi matin et lui interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation pendant une durée de quarante-cinq jours.
20. Si M. C se prévaut de son activité professionnelle qu’il exerce dans le cadre de son contrat d’apprentissage sur le territoire de la commune de Montataire, il n’établit pas, par la seule production de son contrat d’apprentissage sans précision quant à ses jours de présence ou horaires, que les modalités d’exercice de cette activité feraient obstacle aux mesures d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-dessus. Par ailleurs, en s’abstenant de préciser que l’obligation de présentation s’applique les jours fériés ou chômés, le préfet de l’Oise doit seulement être regardé comme ayant dispensé M. C du respect de cette obligation lors de tels jours. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune obligation personnelle ou familiale qui ferait obstacle à ces mesures. Enfin, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne serait ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné ni, à supposer même ce moyen soulevé, qu’il méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
La greffière,
Signé
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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