Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 28 août 2024, M. B C et Mme D A épouse C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Melisa Claude Guiakam C, représentés par Me Foumdjem, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 03 mai 2023 de l’ambassade de France au Cameroun, refusant de délivrer à l’enfant Melisa Claude Guiakam C un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère authentique de l’acte d’état civil produit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la conformité au droit local camerounais de l’acte d’état civil produit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant français, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français au profit de sa fille alléguée, Melisa Claude Guiakam C, ressortissante camerounaise, née de son union avec Mme A, ressortissante camerounaise, auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 3 mai 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 août 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. C et Mme A, parents allégués de la demandeuse, doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de
vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que le document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation de la demandeuse n’est pas probant dès lors d’une part, qu’il n’est pas conforme au droit local et d’autre part, que son caractère authentique peut être remis en cause.
5. Pour justifier de l’identité de Melisa Claude Guiakam C et du lien de filiation l’unissant à M. C, les requérants produisent une copie intégrale de l’acte de naissance n° 5982/2005 dressé par l’officier d’état-civil du centre de Yaoundé 2 (Cameroun) et faisant apparaître que la demandeuse de visa est née le 4 août 2005 à Yaoundé, de l’union de M. C et de Mme A, la photocopie de la souche de l’acte de naissance n° 5982/2005 réalisée le 30 mai 2023 ainsi qu’une attestation de l’existence à la souche de l’acte de naissance de l’enfant Melisa Claude Guiakam C. Les informations figurant sur ces documents sont concordantes entre elles, ainsi qu’avec celles du passeport de l’intéressée, également produit par les requérants. D’une part, si le ministre fait valoir que l’acte de naissance serait revêtu d’une signature non conforme au droit local, il ne précise toutefois ni la nature de cette irrégularité, ni les dispositions du droit local qui auraient étaient méconnues. D’autre part, si le ministre produit le résultat d’une levée d’acte et fait valoir que l’ordre chronologique d’enregistrement des actes n’a pas été respecté dès lors que l’acte en cause figure dans les registres du mois d’octobre 2005 et non dans ceux du mois d’août, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à remettre en cause le caractère probant des documents produits, alors de surcroît que la copie d’acte produite par le ministre comporte des informations strictement identiques à celles des documents versés par les requérants. Dès lors, l’identité de Melisa Claude Guiakam C ainsi que son lien familial avec M. C doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Melisa Claude Guiakam C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant Melisa Claude Guiakam C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et Mme A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A épouse C, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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