Annulation 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 oct. 2023, n° 2005885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 8 octobre 2020, le 9 novembre et 16 décembre 2021, M. et Mme E, représentés par Me Garnier, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de La Rivière Enverse a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rivière Enverse la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le classement de leurs parcelles en zone Nh est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les parcelles ne constituent pas une zone humide au sens des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— le classement des parcelles en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles devraient être classées en zone urbaine, comme le secteur UB dans lequel elles s’insèrent ;
— le classement est entaché d’une méconnaissance du principe d’égalité par rapport à une parcelle voisine qui a été classée en zone urbaine alors qu’elle est située dans une zone humide, et d’un détournement de pouvoir ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen par le conseil municipal du classement de leurs parcelles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juillet, 12 octobre et 25 novembre 2021, la commune de La Rivière Enverse, représentée par la société d’avocats Plunian, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— subsidiairement, les moyens invoqués dans la requête sont soit irrecevables soit infondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2021, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Plunian, pour la commune de La Rivière Enverse.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont les propriétaires des parcelles cadastrées à la section B n° 2265, n° 2271 et n° 2276, formant un seul tènement d’environ 1364 m², situées dans le hameau Le Crozet sur le territoire de la commune de La Rivière Enverse. Dans le précédent document d’urbanisme, ces parcelles étaient constructibles. Par délibération du 13 février 2020, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme. Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme, ces parcelles ont été intégralement classées en zone naturelle de protection des zones humides (Nh). Le 20 mars 2020, ils ont présenté un recours gracieux, auquel il n’a pas été répondu.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
2. La délibération approuvant un plan local d’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme relatif à l’obligation de notification des recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Rivière Enverse doit être écartée.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
3. Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. ».
4. Le recours gracieux reçu en mairie le 20 mars 2020 a interrompu le délai de recours. En application des dispositions précitées, le délai à l’issue duquel le silence conservé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet n’a commencé à courir que le 24 juin 2020. La décision implicite de rejet du recours gracieux n’étant née que le 24 août 2020, le délai de recours contentieux n’était pas expiré à la date à laquelle la requête a été enregistrée le 8 octobre 2020. La fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté de la requête ne peut dès lors pas être accueillie.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
5. A supposer que les requérants puissent être regardés comme invoquant un moyen tiré d’un vice de procédure résultant de ce que le conseil municipal n’a pas délibéré spécifiquement sur le classement de leurs parcelles au sens des dispositions du 2° de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, ce moyen n’est pas recevable faute d’avoir été présenté au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête, ainsi que le fait valoir la commune de La Rivière Enverse dans ses écritures. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone Nh :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
7. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année () « . Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : » I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. () ".
8. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
9. La zone Nh délimite, dans le plan local d’urbanisme communal, des secteurs de zone naturelle de protection des zones humides.
10. En premier lieu, la commune de La Rivière Enverse ne conteste pas que la présence de tuyaux défectueux qui traversent le ténement de part en part et d’une canalisation d’eaux pluviales se déversant sur l’une des parcelles des époux E conduit à des infiltrations d’eau. La commune s’appuie, en outre, sur deux études pour faire valoir que le caractère humide des parcelles résulte en réalité d’une source qui jaillit sur le tènement, ce que contestent les requérants. Toutefois, les études dont la commune se prévaut ne sont pas de nature à établir l’existence d’une telle source au droit de la parcelle, la première réalisée le 30 septembre 2019 par le cabinet Nicot à la demande des époux E avait pour objet la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif et ne permet pas d’établir l’existence d’une source sur le terrain, mais seulement d’une conduite d’eau « récupérant l’eau d’une source », non précisément localisée ; la seconde consistant en une simple note établie le 8 avril 2020 par le cabinet Sage-Environnement visant à apporter des réponses juridiques et techniques au recours gracieux des requérants corroborée d’aucune expertise technique sur le terrain sans identification précise de la source.
11. En revanche, M. et Mme E produisent une photographie aérienne du secteur, datant de 2015, sur laquelle est reproduite la cartographie des zones humides telles que relevées par la DDT 74 qui permet de visualiser que leur tènement ne se situe pas dans l’une des zones humides identifiées par cette administration sur le territoire communal.
12. En deuxième lieu, la commune se prévaut de la présence d’une plante hygrophile une partie de l’année sur le tènement, en l’occurrence la reine de prés, elle se fonde sur la note établie par le cabinet Sage-Environnement, qui se réfère laconiquement à « un relevé floristique et un sondage pédagogique réalisés en 2017 » concluant à la « présence d’une zone humide caractéristique » du fait de la présence de cette plante. Toutefois, les requérants, qui reconnaissent la présence de cette plante, soutiennent toutefois qu’elle n’est présente qu’au droit des tuyaux auxquels ils imputent les remontées d’humidité dans le sol et ainsi, la présence de cette plainte hygrophile. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que des plantes hygrophiles constituent la végétation dominante des parcelles litigieuses, au sens des dispositions rappelées au point 7. Dans ces conditions, le caractère humide du tènement, qui ne saurait résulter de la seule présence de canalisations communales d’adduction d’eau vétustes et défectueuses traversant les parcelles ou d’une canalisation déversant les eaux pluviales sur l’une des parcelles des requérants, n’est pas établi. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone Nh est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
S’agissant du classement des parcelles en zone naturelle :
13. Il est vrai, comme le fait valoir la commune de la Rivière Enverse, que les parcelles litigieuses sont enherbées et non bâties et qu’elles présentent un caractère naturel. Toutefois, alors qu’elles sont d’une surface modeste, il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme qu’elles sont situées dans une zone urbanisée, classée en UB « zone d’urbanisation de moyenne densité », entourées sur trois côtés par des parcelles construites, séparées de la zone A par le chemin des Cerfs, au sein du hameau Le Crozet. Si les orientations du programme d’aménagement et de développement durables (PADD) et le rapport de présentation prévoient de recentrer l’urbanisation sur trois pôles principaux, le chef-lieu, le Moulin de Vagny et le Petit Marvel, ils n’excluent pas une extension des autres hameaux, dont Le Crozet, à la condition que l’urbanisation soit circonscrite aux « dents creuses » identifiées dans l’analyse de l’enveloppe urbaine, ce que constituent les parcelles des époux E, ainsi que l’a relevé le commissaire enquêteur dans les conclusions de l’enquête publique. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi :
14. En premier lieu, les requérants soutiennent que les personnes qui avaient demandé au commissaire enquêteur, durant l’enquête publique, un reclassement de leur parcelle en zone urbaine ont obtenu satisfaction si celle-ci constituait une dent-creuse. Toutefois, et alors qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas pour constituer une rupture du principe d’égalité des citoyens devant la loi.
15. En deuxième lieu, les requérants font état de ce qu’il a été porté une atteinte au principe d’égalité dès lors que la parcelle cadastrée à la section B n° 592 a été classée en zone UB alors qu’elle était précédemment non constructible, qu’elle est entourée par trois côtés d’une zone humide et qu’elle a fait l’objet d’un assèchement. Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique que la parcelle B n° 592, située en limite du hameau Le Crozet et entourée par trois côtés d’une zone humide, est classée en zone UB. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’elle était précédemment classée en zone non constructible dans le précédent document d’urbanisme, n’implique pas qu’elle le demeure dans le nouveau plan local d’urbanisme. D’autre part, cette parcelle est construite et la circonstance qu’elle soit contigüe à une zone humide n’implique pas qu’elle soit rendue inconstructible.
16. En troisième lieu, les requérants indiquent que les autres parcelles n’ont pas fait l’objet d’une étude en profondeur sur 1,70 m comme la leur, pour être classée en zone Nh. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de réaliser de telles études pour procéder au classement des parcelles. Par suite, le moyen doit être écarté dans cette branche.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant la loi doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant du détournement de pouvoir :
18. Les requérants soutiennent que le classement de leurs parcelles en zone Nh répond à la seule volonté de la commune de Rivière Enverse d’éluder le règlement des désordres liés à la présence de nombreux tuyaux communaux défectueux sur le tènement et de ne pas répondre des conséquences dommageables. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que la commune de La Rivière Enverse a refusé de pallier les inconvénients causés par les différentes canalisations sur les parcelles des requérants et qu’ainsi, le classement de la parcelle en zone Nh répondrait à ce seul motif étranger à tout intérêt urbanistique. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de La Rivière Enverse doit être annulée seulement en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées à la section B n° 2265, n° 2271 et n° 2276 en zone Nh.
Sur les frais de procès :
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Rivière Enverse doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Rivière Enverse une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 13 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de La Rivière Enverse est annulée en tant qu’elle classe en zone Nh les parcelles cadastrées à la section B n° 2265, n° 2271 et n° 2276.
Article 2 :La commune de La Rivière Enverse versera aux requérants une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme A E et à la commune de La Rivière Enverse.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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