Rejet 18 mars 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2405024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail formée à son profit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de délivrer à son employeur une autorisation de travail le concernant sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-2, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
— il n’est pas démontré qu’il était nécessaire de l’assigner à résidence, en lieu et place de lui octroyer un délai de départ volontaire ; l’arrêté litigieux est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour en qualité de saisonnier. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 23 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail que son employeur avait formée à son profit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. B, ainsi que de la décision de rejet de la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, laquelle procède de la décision de refus d’admission au séjour et repose donc sur les mêmes motifs. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit, par conséquent, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () » Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1 de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. »
5. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de saisonnier, valable du 22 décembre 2022 au 21 janvier 2024. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de Vaucluse a relevé que, dès lors que le précédent titre de séjour dont avait été titulaire M. B lui avait été délivré en qualité de saisonnier, sa demande de titre de séjour devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire et était, par conséquent, soumise à la production d’un visa de long séjour, condition qui était, en tout état de cause, opposable au requérant, son titre de séjour « saisonnier » étant expiré à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour. M. B ne contestant pas qu’il ne remplissait pas cette condition, il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () »
8. M. B ne contredit pas que, comme l’a relevé le préfet de Vaucluse dans l’arrêté attaqué, l’activité salariée dont il a fait état à l’appui de sa demande de titre de séjour ne figure pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement visée à l’article L. 435-4 précité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour en vertu de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 1, M. B est entré en France le 9 octobre 2022, soit environ deux ans avant l’édiction de l’arrêté contesté. S’il démontre exercer une activité professionnelle depuis cette date, par le biais d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’il disposerait de liens privés et familiaux stables et intenses en France, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il dispose nécessairement d’attaches au Maroc, où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
12. La situation de M. B, telle que résumée au point 10, n’est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions précitées. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
13. En septième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté contesté expose, à son article 4, que M. B « pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ». Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
14. En dernier lieu, l’arrêté attaqué octroie à M. B un délai de départ volontaire de trente jours et ne fixe aucune mesure d’assignation à résidence. Par conséquent, les moyens tirés de ce qu’une prétendue décision d’assignation à résidence serait disproportionnée et méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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