Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2301159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Brottier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui attribuer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
d’ordonner, par un jugement avant dire droit, qu’une expertise soit diligentée afin de déterminer son taux de handicap ;
de lui accorder la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
il souffre d’une pathologie ophtalmique qui entraîne une forte diminution de sa vision ;
la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où son handicap est supérieur à 80%.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mai 2023, le département de la Vienne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juin 2022, M. B… a sollicité le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 10 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande. M. B… a présenté un recours administratif préalable contre cette décision, rejeté par une décision du 30 mars 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. (…) » Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. »
L’annexe 1 de l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus précise, s’agissant du critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, que : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou
- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Si M. B… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie ophtalmique qui entraîne une forte diminution de sa vision ainsi qu’une migraine dégradée en céphalée quotidienne, il n’établit pas, par la seule pièce médicale qu’il produit, ni que son périmètre de marche serait limité ni qu’il aurait besoin d’assistance pour se déplacer. Il s’ensuit que M. B… ne justifie pas satisfaire les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision refusant de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées »
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » soit délivrée au requérant.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées, à ce titre, par le département de la Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions présentées par le département de la Vienne sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. C…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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