Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2602912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B… saisit le tribunal du courrier du 22 janvier 2026 par lequel le directeur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’informe de l’émission prochaine d’un titre de recette en vue du remboursement de la somme de 1282,5 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Si Mme B… saisit le tribunal du courrier du 22 janvier 2026 par lequel le directeur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’informe de l’émission prochaine d’un titre de recette en vue du remboursement de la somme de 1 282,5 euros, ce courrier ne constitue pas en lui-même une décision susceptible de recours et la demande de Mme B…, compte tenu de ses termes et en l’absence au demeurant de toute critique de la légalité du remboursement envisagé, doit être regardée comme relevant d’une démarche gracieuse tendant à ce qu’un réexamen bienveillant du dossier par l’autorité administrative elle-même lui permette d’éviter de devoir rembourser le montant en cause au vu des précisions que Mme B… entend apporter quant à sa situation. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de Mme B… doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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