Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté n°2025/06/1190 daté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois et sept jours.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral initial daté du 16 juin 2025 mentionne à tort un refus d’obtempérer qui n’est ni constaté, ni mentionné dans l’avis de rétention de sorte que cet arrêté repose sur un motif inexact en méconnaissance de l’article L. 223-5 du code de la route ; l’arrêté rectificatif, daté du même jour et qui ne mentionne pas le refus d’obtempérer, repose toujours sur des motifs disproportionnés ;
— il est disproportionné au regard des dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale dès lors que l’infraction connexe « NATINF 6099 » retenue pour justifier l’amplification de la durée de suspension de son permis de conduire est mineure, sans impact sur la sécurité routière et sans lien de causalité avec l’infraction d’excès de vitesse ;
— il est entaché d’un « vice de forme » dès lors que l’avis de rétention ne mentionne pas l’identification du radar prévue par l’article R. 413-1 du code de la route ; si l’avis de contravention comporte cette identification, l’irrégularité initiale lors de la rétention vicie la procédure ;
— il dépend « considérablement » de son permis de conduire dès lors qu’il est conducteur d’engins de chantier travaux publics ; son permis de conduire est déjà suspendu depuis deux mois.
Vu :
— la requête, enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2502287, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois et sept jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. A doit être regardé comme se prévalant du caractère indispensable de son permis de conduire pour exercer son emploi dès lors qu’il est chauffeur d’engins de travaux publics. Toutefois, il n’établit pas que la perte de validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois et sept jours, dont presque deux mois se sont écoulés à la date de l’ordonnance, ferait obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle sur les chantiers, ni que son activité, qu’il exerce en missions d’intérim, exigerait la détention impérative d’un permis B. En tout état de cause, à supposer même que l’arrêté attaqué ait une incidence sur l’exercice de son activité professionnelle, il résulte de l’instruction que M. A, détenteur du permis de conduire depuis le mois d’avril 2023, a été contrôlé le 13 juin 2025 à 16h15 sur le territoire de la commune de Aurières à une vitesse retenue de 121 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par le requérant, la suspension de son permis de conduire répond à l’exigence de protection de la sécurité routière. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502286BE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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