Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 févr. 2026, n° 2303400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le retrait ne peut se fonder sur l’attitude qui a été la sienne lors de la commission consultative paritaire départementale ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission consultative, ni de son impartialité, dès lors qu’y ont siégé des personnes l’ayant précédemment entendue ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, et la décision de retrait est disproportionnée et inéquitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 avril 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boursier, substituant Me Buffet représentant le département de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce les fonctions d’assistante maternelle agréée depuis le 7 septembre 2018. A la suite de la réception en 2021 par le département de Maine-et-Loire de plusieurs signalements concernant son comportement au sein de la maison d’assistantes maternelles où elle travaille à Angers, une enquête administrative a été diligentée. Après consultation de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des assistants maternels et familiaux réunie le 18 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a, par une décision du 7 février 2023, prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” tel que défini à l’article L. 424-1.L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…). / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
3. En premier lieu, la décision litigieuse est signée par M. C… D…, directeur général des services du département de Maine-et-Loire, à qui la présidente du conseil départemental, par un arrêté du 1er juillet 2021 affiché le lendemain, a donné délégation à l’effet de signer « tous les actes, délibérations, arrêtés, décisions, attestations, contrats, marchés publics, instructions et correspondances relatifs à l’administration départementale ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque ainsi en fait.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions dont elle fait application, et indique que le service de protection maternelle et infantile a été destinataire de plusieurs informations évoquant une prise en charge inadaptée des enfants accueillis, en donnant deux exemples précis relatifs à la contrainte exercée par la requérante sur les enfants pour qu’ils mangent et au non-respect de leurs rythmes. Elle relève encore que la requérante, lors de la commission consultative paritaire départementale, n’a pas manifesté de capacité à se remettre en question, manifestant une attitude d’agacement qui avait déjà pu être constatée par les services départementaux lors des visites des équipes de la maison départementale des solidarités à la maison d’assistantes maternelles dans laquelle la requérante exerçait ses fonctions. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation permet de constater que le retrait de l’agrément n’est pas justifié par la posture manifestée par Mme B… lors de la commission consultative paritaire départementale, mais bien par l’appréciation portée sur la manière dont elle prend en charge les enfants qui lui sont confiés, et par ses difficultés à communiquer avec des services départementaux, l’attitude manifestée par la requérante lors de la commission ne constituant qu’un élément relevé comme étant de nature à corroborer cette appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 (…) ». Aux termes de cet article R. 421-27 : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ».
6. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le directeur général des services du département de Maine-et-Loire a fixé la composition de la commission consultative paritaire départementale qui comprend quatre représentants du département et quatre représentants des assistants maternels et familiaux. Il ressort du procès-verbal de la commission réunie le 18 janvier 2023 que la composition de cette instance était conforme à celle fixée par l’arrêté du 29 décembre 2022, la circonstance que deux représentants des assistants maternels n’aient pas siégé n’étant pas de nature à entacher d’irrégularité la consultation de cette instance, aucune règle ou principe ne subordonnant la régularité de ses délibérations à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés. Par ailleurs, si la requérante fait état de la présence, lors de la commission, de personnes ayant été conduites précédemment à l’entendre, il ressort des pièces du dossier que ces personnes n’étaient pas membres de la commission mais y ont seulement assisté à titre consultatif, et sans voix délibérative, la requérante n’apportant aucun élément de nature à établir que leur seule présence aurait été de nature à remettre en cause l’impartialité de la commission.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 2, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
8. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de l’agrément de Mme B… prononcé par la décision du 7 février 2023 est fondé sur les constatations faites par le département à l’issue de l’enquête administrative réalisée au sein de la maison d’assistantes maternelles dans laquelle la requérante exerce ses fonctions, concernant la manière dont la requérante prend en charge les enfants, et par ses difficultés d’échange avec les services départementaux chargés d’assurer le contrôle de la qualité de prise en charge des enfants. Le département relève ainsi un comportement inadapté envers les enfants accueillis, qu’elle peut contraindre à manger, et un manque de respect de leurs rythmes naturels. Le département produit, pour illustrer ces difficultés, des courriers adressés par les parents au département pour se plaindre de l’attitude de Mme B…, ainsi que des signalements de plusieurs collègues, faisant état du tabagisme de l’intéressée dans des locaux soumis à interdiction de fumer, d’imprudences et de négligences dans la prise en charge des enfants, d’un manque de prise en compte des consignes parentales, et de difficultés relationnelles avec ses collègues. Si la requérante est de ce fait fondée à contester la valeur probante d’un des courriers dès lors que celui-ci émane de parents dont elle ne garde pas l’enfant, cette critique ne suffit pas à remettre en cause les éléments concordants qui ressortent des autres signalements circonstanciés reçus par le département, notamment du courrier précis rédigé le 19 octobre 2022 par une mère ayant confié la garde de son fils à la requérante, et du signalement réalisé le
27 novembre 2022 par une ancienne collègue, auxquels la requérante n’a pas apporté de réplique, mettant en évidence un non-respect du rythme naturel des enfants et des principes de diversification alimentaire, et une attitude parfois imprudente, comportement qui apparaît de nature à hypothéquer la santé et l’épanouissement des enfants qu’elle prend en charge. Ainsi et alors qu’au surplus, Mme B… a déjà fait l’objet, en 2019, d’une suspension d’agrément à raison de faits similaires, la décision de retrait d’agrément prononcée à son encontre n’est entachée, ni d’une erreur de fait, ni de disproportion, aucune disposition n’imposant au département, avant de retirer un agrément, de prononcer au préalable une suspension temporaire. Enfin, la circonstance qu’une de ses collègues ait fait l’objet d’une procédure similaire, sans pour autant se voir infliger un retrait d’agrément, ne suffit pas à établir que la décision prise à l’égard de Mme B… serait injustifiée, les faits en cause étant distincts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à Mme B… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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