Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2104581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 23 mai 2022, la société Laboratoires Paris Dôme, représentée par Me De Soultrait, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 octobre 2021 annulant la décision du 21 mai 2021 de l’inspecteur du travail et lui refusant l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A B pour motif disciplinaire ensemble la décision du 21 mai 2021 de l’inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la ministre est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que seuls sont visés les articles L. 2411-5 et suivants du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification des faits ;
— le licenciement n’est entaché d’aucune discrimination pour motif syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 22 février 2022 et le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2021 de l’inspecteur du travail dès lors que le ministre du travail, saisi par un recours hiérarchique, a annulé cette décision.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée, le 4 mars 1991, en qualité d’opératrice de conditionnement au sein de la société LCF Production, devenue la société Laboratoires Paris Dôme, spécialisée dans la production et la distribution de produits cosmétiques. Mme B est déléguée syndicale, membre élue titulaire du comité social et économique (CSE). Après un entretien préalable, la société Laboratoires Paris Dôme a, le 1er avril 2021, sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour faute de la salariée protégée, compte de son refus d’accepter une modification de ses horaires de travail dans le cadre d’un surcroît d’activité et en conformité avec le protocole national de sécurité avec effet au 4 novembre 2021. Par une décision du 21 mai 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée en considérant qu’en l’absence de consultation du médecin du travail par l’employeur sur les nouveaux horaires de travail, pour s’assurer de leur conformité aux préconisations du médecin du travail, le refus de la salariée d’appliquer ces nouveaux horaires de travail ne peut être considéré comme fautif. La société laboratoires Paris Dôme indique avoir formé le 22 juin 2021, un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejetée. Par une décision du 22 octobre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail pour non-respect du principe du contradictoire et refusé l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B pour motif disciplinaire pour absence de gravité suffisante des faits reprochés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 mai 2021
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2021 de l’inspecteur du travail sont irrecevables dès lors que le ministre du travail, saisi par un recours hiérarchique, a annulé cette décision.
En ce qui concerne la décision du 22 octobre 2021
3. En premier lieu, la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 octobre 2021 vise les dispositions applicables du code du travail, notamment les articles L. 2411-5 et suivants, la décision de l’inspectrice du travail du 21 mai 2021 et le recours hiérarchique formé par lettre du 22 juin 2021, reçue le 23 juin suivant, par la société Paris Dôme. Elle précise que si la modification proposée à la salariée constitue un simple changement de ses conditions de travail et que son refus revêt un caractère fautif, la faute qui lui est reprochée ne revêt pas un degré suffisant de gravité pour justifier une mesure de licenciement. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision du ministre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L’employeur, s’il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Dans ce cas, l’autorité administrative doit, après s’être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l’intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d’exercice de son mandat.
6. Pour refuser le licenciement de Mme B, la ministre du travail a retenu qu’il ressortait des pièces qui lui avaient été communiquées que le refus de la salariée de modifier ses horaires de travail, au regard des dispositions présentes dans son contrat de travail, constitue un simple changement des conditions de travail, et que ce refus revêt dès lors un caractère fautif. La ministre a cependant retenu que la faute reprochée ne revêt pas un degré suffisant de gravité pour justifier son licenciement dès lors que « les propositions d’horaires faites à Mme B ne sont pas compatibles avec son état de santé et un aménagement de poste en horaires de journée, conforme à l’avis du médecin du travail, aurait pu lui être proposée » et, qu’en outre « la salariée compte une ancienneté s’élevant à trente années, sans aucune sanction disciplinaire et elle est de surcroît bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ».
7. Il ressort des pièces du dossier d’une part que le contrat de travail de Mme B du 18 mars 1992 prévoit l’existence d’horaires de travail en journée, du lundi au vendredi, et précise qu'« en raison du surcroît de travail, la société pourrait être amenée à faire des équipes soit : 6 heures à 14 heures ou 12 heures à 20 heures », d’autre part que jusqu’à février 2020, le service conditionnement auquel appartient la salariée réalisait depuis longtemps des horaires de journée (8h30/12h45 et 13h15/16h30) mais que de février à début juillet 2020, dans le cadre d’un surcroît d’activité et des mesures de prévention liées à la pandémie de Covid-19 visant à diminuer la présence simultanée de salariés, l’employeur a modifié les horaires de travail pour appliquer des horaires d’équipe (6 à 14 heures et 13 à 21 heures) et qu’en conséquence un horaire de jour a été appliqué pendant une période de trois semaines au mois de juillet 2020 puis des horaires de jour jusqu’à début novembre 2020 où les horaires d’équipes ont été mis en place. Dans ce contexte, par courrier du 15 janvier 2021, la société Paris Dôme a proposé à Mme B une modification de ses horaires de travail, de 6 à 14 heures ou de 13 à 21 heures, avec une rotation hebdomadaire et a réitéré sa proposition, par courrier du 9 février 2021, avec la possibilité d’opter uniquement pour les horaires du matin ou d’après-midi et la salariée, par courrier du 17 février 2021, a refusé cette proposition.
8. Alors que la circonstance que l’application des accords relatifs à la réduction du temps de travail ont rendus caduques les stipulations relatives aux horaires de travail est sans incidence sur l’appréciation de la proposition faite à la salariée, il résulte du point précédent que cette proposition de modification des horaires de travail faite par son employeur à la salariée ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement dans ses conditions de travail décidé dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
9. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le médecin du travail, dans son avis du 21 décembre 2020 relatif à Mme B a conclu, après avoir constaté chez la salariée une pluralité de perturbations physiques et psychologiques « en lien avec les multiples changements de l’organisation du travail dans le cadre de la pandémie » à une restriction d’aptitude dans le cadre d’un « travail en journée (pas en 2X8) pour 3 mois ». Ainsi, les propositions d’horaires d’équipes faites par la société requérante à Mme B, par les courriers du 15 janvier 2021 et du 9 février 2021 ne respectaient pas cet avis. Dès lors c’est sans erreur de fait ou d’appréciation que la ministre a retenu que la faute reprochée tenant en un refus de la salariée d’un changement de ses conditions de travail ne revêt pas un degré suffisant de gravité pour justifier son licenciement dès lors que les propositions d’horaires n’étaient pas compatibles avec son état de santé, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement a été adressée à l’inspection du travail le 1er avril 2021, soit au-delà de la période de trois mois pour laquelle le médecin du travail a formulé ses propositions de mesures individuelles étant sans incidence.
10. Par ailleurs, si la société soutient que la ministre, pour prendre sa décision, s’est fondée sur des considérations sans lien avec le comportement fautif de la salariée tenant en son ancienneté de trente ans, l’absence de notification de sanction disciplinaire et sur le fait qu’elle bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, alors qu’elle n’a eu connaissance de cette obligation que dans le cadre de la présente procédure, ces considérations relèvent de la situation personnelle de Mme B que la ministre devait prendre en compte pour son appréciation. De même, la ministre a pu relever que deux autres salariés ont bénéficié d’un aménagement d’horaires en journée sans entacher son refus d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Laboratoires Paris Dôme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Laboratoires Paris Dôme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Laboratoires Paris Dôme est rejetée.
Article 2 : La société Laboratoires Paris Dôme versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Laboratoires Paris Dôme, à la ministre du travail et de l’emploi et à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-val de Loire.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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