Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2601343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Ain a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction, le 3 février 2026, valable jusqu’au 2 mai 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon le 17 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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