Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2025, n° 2508280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord, caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B… A… demande l’annulation de la décision en date du 20 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord, pour le département du Nord, lui a demandé le remboursement d’une dette suite à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d’une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 28 août 2025, dont elle a accusé réception le 30 août 2025, Mme A… a été invitée à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire et a été informée des conséquences en cas d’absence de réponse. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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