Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2609933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 13 avril 2026, Mme D… A…, épouse B…, représentée par Me Bingham, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande présentée le 7 octobre 2025, et de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire, d’une méconnaissance des dispositions des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’une erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2609932 par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2026 à 14 heures, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bingham, avocat de Mme A… épouse B…, en présence de cette dernière. Il précise abandonner les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 27 octobre 2023 et soutient notamment que la condition d’urgence est remplie en raison de la situation personnelle et familiale de l’intéressée ;
- le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1989, a déposé le 20 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a par la suite déposé, le 7 octobre 2025, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès de la préfecture de police de Paris. N’ayant pas reçu de réponse de la préfecture, une décision implicite de rejet est intervenue le 7 février 2026. Par sa requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B…, arrivée en France en 2015, est mariée depuis le 31 octobre 2015 avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2008. Mme A… épouse B… et son mari sont les parents de deux enfants nés en France en 2017 et 2019 et qui y sont scolarisés. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A… épouse B…, qui a présenté une première demande de titre de séjour le 20 avril 2022 dont le rejet fait l’objet d’une contestation actuellement en cours d’instruction devant le tribunal, est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision de refus de séjour soit suspendue, doit être considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A… épouse B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme A… épouse B…. Il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’issue de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… épouse B… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… épouse B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’issue de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Fait à Paris le 20 avril 2026
Le juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Territoire français ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité juridique
- Loyer modéré ·
- Région parisienne ·
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Plaine ·
- Registre ·
- Gestion ·
- Loyer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Décision juridictionnelle ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délai ·
- Suisse ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Consolidation ·
- Débours ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Légalité externe ·
- Contestation ·
- Régularité
- Regroupement familial ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.