Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 23 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions en date des 7 août et 13 novembre 2024 par lesquelles la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours amiable et gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle est demandeur de logement social depuis plus de 48 mois et qu’elle réside actuellement dans un logement dont le loyer est disproportionné au regard de ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu
— les décisions de la commission de médiation statuant sur les recours amiable et gracieux n°0922024002700 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décisions en date des 7 août et 13 novembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours amiable et gracieux tendant à cette fin. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () ; "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 7 août 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que si le demandeur ou un membre de sa famille présentait un handicap, il n’était pas justifié du caractère inadapté du logement occupé à ce handicap. La commission a également indiqué que si Mme B était en attente d’une proposition de logement adaptée à sa demande depuis plus de 48 mois, elle résidait dans un logement adapté à ses besoins et capacités dès lors qu’elle occupait un logement de 44 mètres carrés pour deux personnes dont le loyer résiduel s’élevait à 904 euros pour 1 916 euros de ressources mensuelles déclarées dans le recours amiable. Par sa décision en date du 13 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme B en estimant que les pièces et justificatifs apportés dans le cadre du recours gracieux ne lui permettaient pas de modifier sa décision initiale.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme B soutient que logement qu’elle occupe actuellement n’est pas adapté à sa situation dès lors que le montant du loyer dont elle doit s’acquitter est disproportionné au regard de ses revenus. Elle soutient ainsi devoir s’acquitter d’un loyer de 1 360 euros mensuels alors qu’elle ne bénéficie, pour tout revenu, que d’une pension d’invalidité de 758 euros par mois, d’un complément d’allocation aux adultes handicapés de 257 euros mensuels et d’une aide personnalisée au logement d’un montant de 240 euros par mois depuis le mois de mars 2024. Toutefois, si la requérante établit le montant de ressources allégué, elle ne produit aucune quittance de loyer ni ne justifie du niveau de revenus de son fils majeur vivant au foyer en dépit de la demande de pièces complémentaires qui lui a expressément été adressée en ce sens le 9 mai 2025. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a retenu qu’elle occupait un logement adapté à ses capacités pour refuser de faire droit à son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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