Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2513377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Qiao, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de l’informer de la décision prise sur sa demande de regroupement familial au profit de son époux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de Mme A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de l’informer de la décision prise sur sa demande de regroupement familial au profit de son époux ou de lui communiquer les motifs du rejet implicite de sa demande. Or, il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par suite, la mesure sollicitée est devenue sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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