Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2404210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la ville de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le maire de Lyon a rejeté sa demande de congé bonifié au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
elle a transmis à la ville de Lyon plusieurs documents démontrant que le centre de ses intérêts matériels et moraux était bien fixé à la Réunion ;
elle est née dans ce département, y a suivi sa scolarité et est titulaire d’un compte bancaire sur l’île ; sa mère et ses frères et sœur résident là-bas ; elle est la seule fille de sa famille à résider actuellement en métropole et se rend à la Réunion aussi souvent que ses moyens le lui permettent, maintenant le lien avec eux par téléphone le reste du temps ;
les critères concernant les intérêts matériels et moraux ne sont pas cumulatifs ; elle justifie de tous les éléments prouvant que ses intérêts moraux sont reliés à la Réunion ; elle ne peut pas présenter davantage d’éléments sur l’existence de biens matériels ou fonciers, étant issue d’une famille défavorisée et ne disposant pas de ressources suffisantes lui permettant d’en acquérir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la ville de Lyon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Des mémoires ont été présentés par Mme B… les 10 et 12 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
– le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Mme A…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique principale, exerce ses fonctions au sein de la ville de Lyon, en restaurant scolaire, depuis le 1er avril 2011. Elle a sollicité le 4 octobre 2023 le bénéfice d’un congé bonifié pour se rendre à la Réunion du 12 juillet au 20 août 2024. Par une décision du 21 mars 2024, la ville de Lyon a rejeté sa demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat (…) qui exercent leurs fonctions : (…)/ 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / (…) 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. ».
La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, originaire de la Réunion, est venue en métropole à l’âge de dix-neuf ans, y a poursuivi ses études en 2007/2008, a travaillé comme cuisinière dans le secteur privé entre 2008 et 2010 avant d’être recrutée par la ville de Lyon en 2011, y réside depuis dix-sept ans à la date de la décision en litige et n’a jamais demandé sa mutation pour la Réunion. En conséquence, le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait, à la date de sa demande de congés bonifiés, en métropole. Les seules circonstances que sa mère, ses deux frères et sa sœur résident à la Réunion, qu’elle y dispose d’un compte bancaire et qu’elle y aurait effectué un séjour en 2018 ne sont pas de nature à établir que Mme B… aurait transféré dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées au point 2 que le maire de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de congé bonifié au titre de l’année 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code général de la fonction publique
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