Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 23 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1952, a sollicité le 8 avril 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il n’est pas contesté que Mme A… est entrée plusieurs fois en France sous couvert de visas, afin de rejoindre son époux, qui lui ont été délivrés tout d’abord pour une durée d’un mois, de mai à juin 2012, puis de six mois, de mars à août 2013. Elle a ensuite obtenu des visas à entrées multiples d’une durée d’un an de 2014 à 2015 et de trois ans de 2015 à 2018. Par les pièces produites au dossier, la requérante justifie par ailleurs d’une présence habituelle sur le territoire national depuis mars 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C… A… vit depuis cette date avec son époux, âgé de 82 ans avec lequel elle s’est mariée en 1968 et qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 juillet 2031. L’époux de Mme C… A…, dont l’état de santé est fortement dégradé, nécessite la présence constante de son épouse ainsi qu’en atteste le certificat médical du 24 octobre 2024. Leur fille, leur gendre et leurs trois petites filles, de nationalité française, résident également en France. Par ailleurs, si Mme C… A…, âgée de plus de soixante-dix ans à la date de la décision attaquée, ne saurait justifier d’une insertion professionnelle, son mari perçoit une pension annuelle d’environ 9 000 euros ainsi qu’en atteste l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023. La requérante justifie enfin suivre des cours de langue française pour l’année scolaire 2023-2024, le secours catholique attestant également dans son courrier du 6 décembre 2023 qu’elle est inscrite à ces cours de français depuis 2016. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même que Mme C… A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 novembre 2022, cette dernière est fondée à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard au motif qui le fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… A… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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