Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le regroupement familial de son épouse le 3 mai 2023. Par une décision du 15 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été signée par Mme C D, directrice adjointe des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit par suite être écarté.
3. La décision attaquée, qui mentionne des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 434-7 et mentionne le fait que M. A ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ».
5. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Le calcul des ressources d’un entrepreneur se fonde toutefois sur les produits que son entreprise est capable de générer régulièrement, déduction faite des charges.
7. M. A est autoentrepreneur et produit, pour justifier ses revenus, ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires couvrant l’année 2023 faisant apparaitre un chiffre d’affaires total de 18 882 euros et un total de 5 148 euros de charges soit un bénéfice net de 1 573 euros par mois. Toutefois, en se bornant à faire état de son chiffre d’affaires sur l’année 2023, M. A ne justifie pas, sur la période de référence des douze mois précédant sa demande, soit du mois de mai 2022 au mois d’avril 2023, que ses revenus seraient supérieurs à ceux pris en compte par l’administration à hauteur de 1 031 euros par mois, soit un montant inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum qui s’élève à 1 330,45 euros net. Dans ces conditions, il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n’établit pas davantage la stabilité de ses ressources en se bornant à produire les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires de l’année 2023 alors que la période de référence s’étend de mai 2022 à avril 2023 ainsi qu’il a été dit. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation les dispositions au regard des stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 février 2024 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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