Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2507929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B… A… :
1°) conteste la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le jury d’admissibilité du concours externe de gardien-brigadier territorial session 2025 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ne l’a pas déclarée admissible ;
2°) sollicite la communication de sa copie corrigée ainsi que des éléments d’évaluation qui ont conduit à l’attribution de la note de 3/20 à l’épreuve de rédaction d’un rapport.
Elle soutient que :
- la note de 3/20 obtenue à l’épreuve de rédaction d’un rapport lui semble particulièrement sévère au regard de la qualité de son travail et des attentes annoncées ;
- elle conteste cette décision car elle considère que la délibération du jury pourrait comporter une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juillet 2025, le jury d’admissibilité du concours externe de gardien-brigadier territorial session 2025 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône n’a pas déclaré Mme A… admissible. Si, par la présente requête, Mme A… saisit le tribunal d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision en contestant l’attribution de la note éliminatoire de 3/20 à l’épreuve de rédaction d’un rapport, cette évaluation relève de l’appréciation souveraine du jury et n’est donc pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. Par ailleurs, si la requérante sollicite la communication de sa copie corrigée ainsi que des éléments d’évaluation qui ont conduit à cette notation, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, une telle demande devant être adressée à l’autorité organisatrice du concours précité, en l’espèce le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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