Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2415831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Parier-Villar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui délivrer cette carte dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de commettre avant dire droit un expert afin d’évaluer son état de santé.
Le 21 février 2025, le département des Hauts-de-Seine a produit la décision du 20 février 2025 par laquelle il a accordé à Mme B C comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en cours d’instance, valable du 20 février 2025 au 30 novembre 2028.
Par un mémoire du 3 mars 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le département lui a accordé C comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », en tant que cette carte n’est valable que jusqu’au 30 novembre 2028 et maintient ses autres conclusions.
Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance d’une CMI sans limitation de durée.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de l’intervention de la décision du 20 février 2025.
Mme B a répondu par des observations le 11 mars 2025, confirmant maintenir ses conclusions d’annulation dès lors qu’elle souhaitait la délivrance d’une CMI sans limitation de durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision du 20 février 2025, il a fait droit à la demande de CMI de Mme B, délivrant une carte valable jusqu’au 30 novembre 2028 ;
— cette décision a eu nécessairement pour effet de faire disparaître la décision attaquée de l’ordonnancement juridique.
— en tout état de cause, le nouveau moyen invoqué n’est pas recevable, faute d’avoir été invoqué dans le délai de recours.
Vu :
— la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B le 19 mars 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouveler C comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme B a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 19 mars 2025. Par suite et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Par une décision du 20 février 2025, intervenue en cours d’instance, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de Mme B de se voir délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, cette carte n’a été délivrée à Mme B qu’avec une durée de validité limitée au 30 novembre 2028. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation en tant que Mme B contestait le refus de lui délivrer C. Il appartient toutefois au tribunal de statuer sur les conclusions d’annulation de Mme B de cette décision du 20 février 2025 en tant que C est valable pour une durée limitée à trois ans et demi.
Sur le surplus des conclusions d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Article R. 241-15 de ce code : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B, née en 1981, est atteinte d’une sclérose en plaque récurrente – rémittente, que cette forme de la maladie implique des poussées, qu’ainsi son médecin avait évalué le 22 février 2025 son périmètre de marche à 700 mètres mais a révisé son jugement le 2 juillet 2024 en indiquant que compte tenu d’une aggravation momentanée, il n’était désormais que de 100 mètres. Par ailleurs, aucune des pièces médicales produites ne font état de ce que cette réduction du périmètre de marche en-deçà de 200 mètres aurait un caractère irrémédiable pour l’intéressée. Dans ces conditions et compte tenu de son âge et de sa pathologie, Mme B ne justifie pas, à la date du présent jugement, remplir les conditions d’attribution de C comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande d’expertise de Mme B ni qu’il y ait besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le surplus des conclusions d’annulation de la requête de Mme B doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de Mme B en tant qu’elle porte sur le refus de lui délivrer une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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