Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2400202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat Intercommunal d'Energie et d'E-communication |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A… et M. C… B… demandent l’annulation du titre exécutoire émis le 10 octobre 2023 par le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’E-communication de l’Ain pour un montant de 164 euros correspondant à l’intervention d’un technicien pour des travaux de dépannage consécutifs à une dégradation de la fibre optique à leur domicile.
Ils soutiennent que :
suite à une panne de leur connexion internet au mois de juin 2023, ils se sont adressés à leur fournisseur internet et n’ont jamais demandé de travaux à l’entreprise Liain ni signé de devis le 30 juin 2023, contrairement à ce qu’indique la facture ;
le travail du technicien, qui a percé la paroi d’une armoire et le mur du salon lors de son intervention, n’a pas été effectué dans les règles de l’art.
Par une lettre enregistrée le 16 mai 2024, le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’E-communication de l’Ain a accepté la proposition de médiation présentée par le tribunal.
Le tribunal a demandé à M.et Mme B… de lui faire part de leur décision concernant la proposition de médiation par une lettre du 12 mars 2025 à laquelle ils n’ont pas répondu.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’E-communication de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. D…, représentant le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’E-communication de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
Par leur requête, Mme A… et M. C… B… demandent l’annulation du titre exécutoire émis le 10 octobre 2023 par le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’E-communication de l’Ain pour un montant de 164 euros correspondant à l’intervention d’un technicien pour des travaux de dépannage consécutifs à une dégradation de la fibre optique à leur domicile.
D’une part, aux termes de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, (…) établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, (…). Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants. ». Et aux termes de l’article L.2221-1 de ce code : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l’exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d’affermage. »
D’autre part, les litiges nés des rapports contractuels entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Le présent litige oppose le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’E-communication de l’Ain, régie en charge de l’exploitation du service de fibre optique pour le réseau « LIAin », qui présente le caractère d’un service public industriel et commercial, à M. et Mme B…, usagers de ce service. Dès lors que leurs rapports sont de droit privé, le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B… et au Syndicat Intercommunal d’Energie et d’E-communication de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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