Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2025, n° 2502150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B E, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou seulement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi, assortis d’une interdiction de retour sur le territoire français :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Salin, substituant Me Le Bihan, représentant Mme E qui soulève le moyen nouveau tiré du défaut d’examen complet de la situation de la requérante s’agissant de sa durée de présence et de la situation de ses enfants. Il soutient qu’elle est arrivée pour la première fois en France en 2018, qu’elle est retournée en Géorgie en 2022 et est revenue une dernière fois en février 2025. Il fait valoir que Mme E n’a pas été questionnée au cours de son audition sur sa situation et que la famille est revenue en France car ils ne sont pas parvenus à faire scolariser les enfants en cours d’année scolaire en Géorgie. Il soulève également le moyen nouveau tiré de ce que le fondement de l’obligation de quitter le territoire français serait erroné dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France. Il fait valoir son intégration et celles de ses enfants. Il soutient que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se prévaut des demandes d’asile déposées au nom de ses filles le 4 avril 2024. Il se prévaut de l’intégration de la requérante pour soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures. Il fait valoir que l’entrée avec un passeport biométrique ne vaut pas entrée régulière sur le territoire français mais qu’il faut justifier de ressources suffisantes, d’un billet retour et que l’exemption de visa ne permet pas de s’installer sur le territoire national. Il fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est également fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les explications de Mme E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France pour la première fois en 2018 et avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 mai 2022 avant de revenir récemment en France. Elle avait sollicité son admission au titre de l’asile mais a été déboutée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme E justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à l’encontre de Mme E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour en cas d’empêchement ou d’absence de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il n’est pas établi ni même allégué que cette dernière n’aurait pas été empêchée ou absente. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme E a été auditionnée avant l’édiction de l’arrêté par un officier de police judiciaire. Au cours de cette audition, elle a été invitée à faire valoir les éléments qu’elle souhaitait sur sa situation personnelle et elle a pu apporter des précisions qu’elle jugeait utiles. Si la requérante fait valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas pris en compte sa durée de présence et son intégration ainsi que celle de ses enfants il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Il apparaît qu’il a relevé la circonstance que Mme E était mariée et mère de quatre enfants. Il a tenu compte de la circonstance que rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants dans leur pays d’origine. Il apparaît qu’il a relevé qu’elle ne justifiait pas de la présence d’autres membres de sa famille en France. Il a également indiqué qu’elle déclarait sans le justifier être entrée en France pour la première fois en 2018 mais qu’elle avait quitté le territoire et était revenue en France récemment. Il ne ressort ainsi pas des pièces que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. Pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme E, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’article L. 611-1 1° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante fait valoir pour la première fois à l’audience que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur un fondement erroné dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire. Toutefois, si elle indique que les ressortissants géorgiens sont dispensés de visa à leur entrée sur le territoire français, elle ne produit aucune pièce et notamment son passeport afin d’attester de son entrée régulière sur le territoire français. Elle ne conteste par ailleurs pas le second motif, qui aurait pu à lui seul justifier le prononcé de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter l’obligation de quitter le territoire français serait fondée sur un motif erroné doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
9. La requérante est entrée pour la première fois en France en 2018, est entrée une seconde fois en 2021 mais reconnaît avoir quitté le territoire national afin d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et être revenue pour la dernière fois sur le territoire français récemment, en février 2025. Ainsi, elle n’a pas résidé de manière continue en France depuis 2018. Elle produit des pièces démontrant que ses enfants ont été scolarisés en France. Cependant, il n’est établi par aucune pièce du dossier que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. En outre, il n’est pas démontré que Mme E serait particulièrement intégrée sur le territoire français ou qu’elle y aurait des attaches familiales ou amicales en dehors de son mari et de ses enfants. Il n’apparaît pas qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que son mari est également en situation irrégulière sur le territoire français et que la famille a donc vocation à se reconstituer en Géorgie, pays dont l’ensemble des membres à la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La requérante se borne à soutenir qu’elle sera soumise à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine sans apporter de précision ou pièce au soutien de ces allégations. Elle ne démontre donc aucunement être personnellement et actuellement concernée par un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en 2019 puis que sa demande de réexamen a également été rejetée en 2021 et que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 11 avril 2022. La circonstance selon laquelle, elle a déposé des demandes d’asile au nom de deux de ses filles mineures, en qualité de représentante légale, le 4 avril 2025, est postérieure à la date de la décision attaquée et est donc sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu qu’elle ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle n’a pas remis l’original de son passeport ou de tout document d’identité aux services de police, qu’elle ne justifie pas avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation depuis que sa demande d’asile a été rejetée et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle a mise à exécution.
14. La requérante fait valoir qu’elle justifie de garantie de représentation puisqu’elle a exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre, ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine a reconnu dans son arrêté. Toutefois, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas remis son passeport ou un autre document d’identité aux services de police. L’autorité administrative pouvait pour ce seul motif considérer qu’elle ne présentait pas de garantie de représentation suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée pour la dernière fois récemment sur le territoire français et qu’elle ne justifie pas y avoir d’attaches. Si ses enfants ont été scolarisés en France, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, malgré l’absence de menace à l’ordre public et quand bien même elle a exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il n’apparait pas davantage qu’il aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné Mme E à résidence :
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions d’assignation à résidence en cas d’empêchement ou d’absence de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il n’est pas établi ni même allégué que cette dernière n’aurait pas été empêchée ou absente. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que l’assignation doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. L’État n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de Mme E tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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