Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 2 déc. 2024, n° 2404517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— les observations orales de Me Berradia pour M. B, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 juin 2001, a déclaré être entré en France en 2015. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. B, qui déclare résider en France depuis 2015, sans d’ailleurs l’établir, se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretiendrait avec sa concubine qui serait enceinte de ses œuvres. Toutefois, il ne produit pas la moindre pièce justificative à l’appui de ses dires. En outre, l’intéressé ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et eu égard à la menace que le requérant, qui a été condamné à deux reprises pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, représente pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404517
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