Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2300095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 et le 24 janvier 2023, le 9 juin 2023 et le 19 décembre 2023 M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’un an, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée de deux vices de procédure, en l’absence d’une part de la saisine préalable de la commission du titre de séjour et d’autre part, de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qu’il appartient au préfet de produire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la disponibilité des médicaments essentiels au traitement de sa pathologie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le pacte international des droits civiques et politiques du 19 décembre 1966 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1989, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 3 mai 2021. Il a déposé une demande d’asile le 11 avril 2022 qui a fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 12 août 2022. Le 19 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 21 octobre 2022 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. Le préfet de la Haute-Vienne justifie, en le produisant, de l’existence de l’avis du 12 août 2022, sur lequel il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A et par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Cet avis précise, par ailleurs, que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers la Guinée. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il appartient au préfet de la Haute-Vienne d’établir de la régularité de cet avis, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne s’est notamment fondé sur l’avis du 12 août 2022 par lequel le collège de médecins de l’Ofii a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester l’appréciation du préfet de la Haute-Vienne concernant l’effectivité du traitement nécessaire à son état de santé en Guinée, le requérant qui a levé le secret médical produit un certificat médical du 16 février 2022 d’un médecin spécialiste des affections cardio-vasculaire faisant état d’une hyperexcitabilité auriculaire importante nécessitant un suivi régulier et une prise de ses médicaments de façon régulière. Ce certificat peu circonstancié ne dispose pas d’une force probante telle qu’il peut être regardé comme remettant en cause l’avis exprimé par le collège de médecins de l’Ofii. M. A produit également un courrier du 23 janvier 2023 émanant du laboratoire Biogaran indiquant qu’il ne commercialise pas la Flecainide Acetate 100mg en Guinée, traitement que prend le requérant et ne pas être en mesure de confirmer si cette spécialité est commercialisée par un autre laboratoire. Toutefois, le préfet soutient sans être contredit que ce médicament est disponible en Guinée et qu’en tout état de cause il s’agit d’un agent antiarythmique commercialisé et disponible sous d’autres appellations comme en atteste la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de ce pays et produite en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Célibataire et sans enfant, M. A, dont l’entrée en France est récente et qui a vu sa demande d’asile rejetée par l’Ofpra, n’établit pas qu’il disposerait sur place de liens familiaux ou privés d’une particulière intensité. En outre, comme il a été indiqué au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. M. A ne démontre par ailleurs pas qu’il est dépourvu d’attaches en Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 qui garantissent le droit à une vie privée et familiale normale, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 octobre 2022 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et des frais d’instance présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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