Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 févr. 2026, n° 2600915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Houppe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l’article 3 du règlement européen du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Houppe, représentant Mme A…, présente et assistée de Mme C…, interprète en langue lingala par téléphone, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 janvier 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe (…) l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Pour justifier de l’existence d’une défaillance systémique des autorités croates dans l’examen des demandes d’asile, la requérante se prévaut tout d’abord de rapports, non produits à l’instance, mettant en cause la politique de renvoi vers des Etats voisins, sans qu’elle n’établisse que cette pratique pourrait la concerner ou serait en l’espèce de nature à caractériser une défaillance systémique des autorités croates dans l’examen des demandes d’asile. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle a été enfermée et maltraitée lors de son arrivée en Croatie, elle ne produit aucun élément de nature à étayer l’existence de mauvais traitements dont elle aurait fait l’objet de la part des autorités croates. Par suite, la requérante n’établit pas l’existence de défaillances systémiques dans l’examen des demandes d’asile en Croatie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 du règlement européen du 26 juin 2013.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
A l’appui de ce moyen, Mme A… se prévaut des mêmes arguments que ceux exposés au point 4 et fait valoir qu’elle est hébergée chez sa tante et son oncle. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature, en l’absence de toute circonstance particulière, à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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