Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 3 février 2026, n° 2600915
TA Lyon
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen

    La cour a estimé que la requérante n'a pas établi l'existence de défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Croatie, rendant sa demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 du règlement européen

    La cour a jugé que les craintes de la requérante concernant le traitement en Croatie ne sont pas fondées, car elle n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen

    La cour a considéré que ces éléments ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation de la part de la préfète dans l'application de l'article 17.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, eloignement, 3 févr. 2026, n° 2600915
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2600915
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 3 février 2026, n° 2600915