Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2518236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. B A F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— la décision attaquée a méconnu l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de M. Mauget ;
— et les observations de Me Bonan, avocate commise d’office représentant M. A F.
Les parties ont été informées à l’audience que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen était susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, tiré de ce que les demandes d’annulation d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision fixant le pays de renvoi et du refus d’accorder un délai de départ volontaire n’étaient pas recevables.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. M. B A F, ressortissant congolais (RDC) né le 12 février 1977, a fait l’objet d’une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de police le 28 juin 2025, ce dernier l’ayant portée de 12 à 24 mois. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le préfet de police n’a prononcé ni obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. A F, ni décidé du pays dans lequel il serait renvoyé. Par conséquent, les demandes présentées par M. A F dans sa requête, enregistrée le 29 juin 2025 au greffe du tribunal, demandant à ce que soient annulées une obligation de quitter le territoire français sans délai et une décision fixant le pays de renvoi ne sont pas recevables. Par la présente requête, M. A F doit par suite être regardé comme demandant l’annulation de l’unique décision lui ayant été notifiée le 28 juin 2025, consistant en une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, portée de 12 à 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
4. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise, notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 612-11 du même code, ainsi que la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 novembre 2022. Dans la décision contestée, le préfet de police a relevé également que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans attaches familiales en France, qu’il allègue séjourner en France depuis 1995, que son comportement enfin a été signalé par les services de police le 27 juin 2025 pour transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A F. Par suite, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. A F soutient que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen. Il ressort en outre des pièces du dossier que si M. A F allègue être présent en France depuis 1995, il n’a produit aucune pièce probante à l’appui de ses dires. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A F est célibataire, sans attaches familiales en France. Le préfet de police a pu par conséquent, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale en France, décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français le visant et la porter de 12 à 24 mois.
8. En dernier lieu, M. A F ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi que cela a été rappelé au point précédent, l’intéressé ne peut faire valoir ni une longue présence sur le territoire français, ni des attaches familiales en France. Il est constant par ailleurs que M. A E s’est soustrait à la mesure d’éloignement prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 novembre 2022. S’il soutient enfin qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. A F est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits délictueux, notamment pour offre et cession de stupéfiants et conduite en état d’ivresse au cours de l’année 2025, conduite sans permis ou sans assurance, entrée irrégulière d’un étranger au cours de l’année 2022. Le préfet de police a pu dès lors à bon droit considérer que la présence en France de M. A F constituait une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de l’intéressé et la porter de 12 à 24 mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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