Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mars 2026, n° 2524769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant l’arrêté du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant d’octroi du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant l’arrêté du 18 décembre 2025 portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lejeune, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 5 mars 1994, est entré le 9 décembre 2018 sur le territoire français selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2019 et exerce une activité professionnelle depuis juin 2021. Le requérant produit l’attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 2 juillet 2025 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. L’annulation de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejeune, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lejeune de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’État versera à Me Lejeune somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lejeune et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. BelhadjLe greffier,
signé
M. GrospierreLa République mande et ordonne au préfet Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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