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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juil. 2025, n° 2508467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme D B, représentante légale de l’enfant Chaima C, représentée par Me Paccard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa nouvelle demande de document de circulation pour étranger mineur (A) présentée pour Mme C ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 16 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de rectification de l’erreur affectant le premier A de Mme C quant à sa nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de A avec rectification de sa nationalité, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée car Mme C doit se rendre en Tunisie le 8 août 2025, avec un retour prévu pour le 27 août 2025, soit avant la rentrée scolaire ;
— il existe un doute quant à la légalité des décisions contestées dès lors que le document qui a été affecté à Mme C est affecté d’une erreur sur la nationalité de celle-ci ;
Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles.
Il fait valoir que la requérante a été invitée à déposer une nouvelle demande de A sur l’ANEF.
Mme D B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête n° 2508466 tendant à l’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 juillet 2025 à 14h00 en présence de M. Meziani, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 17 mars 2009, a sollicité une première demande de A auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le 8 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un A valable jusqu’au 25 juillet 2027, en mentionnant à tort que l’intéressée est de nationalité algérienne. Par suite une nouvelle demande de A a été déposée le 31 août 2022. Le 28 novembre 2024, cette demande a été clôturée. Par un courrier du 10 janvier 2025, Mme C, représentée par son père M. C, a demandé la rectification de l’erreur affectant son A auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Une décision implicite de rejet est née le 16 mars 2025. Par suite, Mme B, représentante légale de Mme C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions contestées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier que les décisions contestées soient suspendues, Mme B soutient que ces deux décisions empêchent sa fille de voyager librement, notamment en Tunisie où elle doit se rendre le 8 août 2025, avec un retour prévu pour le 27 août 2025. Eu égard au fait que les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône font obstacle à la participation de l’enfant à des voyages notamment familiaux, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le document qui a été affecté à Mme C est entaché d’une erreur sur la nationalité de celle-ci est propre de nature à créer un doute sur la légalité des décisions attaquées, la préfecture de Bouches-du-Rhône invitant d’ailleurs l’intéressée à déposer une nouvelle demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions litigieuses jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En l’état de l’instruction, et de la durée de traitement de ce dossier, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de A de Mme C dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paccard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 novembre 2024 portant clôture d’une demande de A pour Mme C et de la décision implicite du 16 mars 2025 portant refus de rectification d’une erreur affectant le A de celle-ci sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de A de Mme C dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
Article 3 : L’Etat versera à Me Paccard, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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