Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2511944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Lyon a fixé un drapeau palestinien sur le fronton de son hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte le cas échéant, à la commune de Lyon de procéder sans délai au retrait de ce drapeau.
Le juge des référés du tribunal par jugement du 25 septembre 2025 a suspendu la décision du maire de la commune de Lyon d’afficher le drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville de Lyon et certaines mairies annexes.
Par un courrier en date du 17 octobre 2025, régulièrement notifié le même jour, la requérante a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par le courrier susvisé du 17 octobre 2025, la préfète du Rhône a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois. En l’absence de réponse au terme du délai d’un mois qui lui était imparti, la préfète du Rhône doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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