Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2026, n° 2602453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des moniteurs guides de pêche français |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 6 avril 2026, le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 février 2026 portant règlementation de la police de la pêche à la ligne en eau douce sur les domaines public fluvial et privé dans le département de la Gironde du 1er janvier au 31 décembre 2026 en tant qu’il interdit la remise à l’eau du silure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’entrée en vigueur de l’arrêté entraîne une modification immédiate de l’offre touristique proposée par les guides professionnels, lesquels se trouvent placés dans l’impossibilité de maintenir les prestations spécifiques qui constituaient jusqu’à présent le cœur de leur activité ; en imposant la destruction systématique de tous les silures capturés, l’arrêté litigieux remet directement en cause ce modèle de gestion halieutique et organise en pratique la disparition progressive du capital biologique sur lequel repose l’attractivité de cette pêche ; la destruction de ce capital biologique aura pour conséquence directe de réduire l’intérêt halieutique des secteurs concernés et, par voie de conséquence, de compromettre l’activité économique des guides professionnels dont les prestations reposent précisément sur la présence de ces poissons remarquables ; le préjudice économique susceptible d’en résulter ne se limite pas à une perte ponctuelle de chiffre d’affaires, mais s’analyse comme une atteinte directe et durable à l’équilibre économique d’entreprises dont l’activité repose précisément sur la valorisation halieutique de cette espèce ; la disparition rapide de cette pêcherie ne saurait être compensée par une simple diversification de l’offre halieutique, laquelle nécessiterait une adaptation progressive de l’activité, incompatible avec les effets immédiats de l’arrêté contesté ; l’absence d’évaluation socio-économique préalable et l’absence totale de mesures d’accompagnement traduisent le caractère manifestement insuffisant de l’instruction ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué et contribuent à démontrer la gravité et l’immédiateté du préjudice économique subi par les professionnels concernés ;
- l’exécution de l’arrêté contesté est également de nature à créer un risque sanitaire immédiat et grave pour les usagers des milieux aquatiques, en raison des conséquences concrètes de l’obligation de mise à mort systématique des silures capturés et de l’absence totale d’organisation matérielle permettant la gestion des carcasses résultant de cette obligation ; une telle situation caractérise une atteinte grave et immédiate aux intérêts publics et privés en présence et justifie que le juge des référés prononce la suspension de la mesure litigieuse dans l’attente de l’examen du recours au fond ;
- l’arrêté contesté apparaît entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de police administrative en ce qu’il impose la destruction systématique des silures capturés et interdit leur remise à l’eau sans que cette mesure particulièrement radicale repose sur une base scientifique sérieuse permettant d’en justifier la nécessité ; l’obligation de destruction systématique du silure imposée par l’arrêté contesté apparaît scientifiquement infondée et manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de gestion équilibrée du patrimoine piscicole poursuivi par les politiques publiques en matière de pêche et de protection des milieux aquatiques ;
- en adoptant une mesure de portée générale fondée sur une affirmation scientifique non démontrée et dépourvue d’analyse écologique localisée, l’autorité administrative a nécessairement méconnu l’obligation qui lui incombe de fonder ses décisions de police sur une appréciation objective et suffisamment étayée de la situation environnementale ;
- l’arrêté contesté apparaît poursuivre un objectif qui excède le cadre légal de la police de la pêche, en utilisant cet instrument réglementaire pour imposer une politique de destruction d’une espèce dont la présence dans les milieux aquatiques concernés est pourtant ancienne et largement documentée par la littérature scientifique ; une telle utilisation du pouvoir réglementaire révèle une volonté de répondre à des considérations étrangères aux objectifs de gestion équilibrée du patrimoine piscicole et caractérise, dès lors, un détournement de pouvoir ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté contesté :
- la décision litigieuse apparaît entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur l’existence supposée d’un impact écologique majeur du silure sans qu’aucun élément scientifique précis ne soit produit à l’appui de cette affirmation ;
- la décision attaquée a été adoptée sans qu’aucune analyse socio-économique sérieuse ne soit réalisée concernant les conséquences de cette mesure sur les activités économiques liées à la pêche de loisir ; cette absence totale d’analyse des conséquences économiques de la décision révèle un défaut manifeste d’instruction du dossier, constitutif d’une illégalité de nature à entacher la légalité de l’arrêté contesté ;
- la mesure litigieuse présente un caractère manifestement général et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ;
-l’auteur de l’acte est incompétent ; le préfet ne peut légalement instaurer, par voie d’arrêté départemental, une obligation générale d’élimination d’une espèce dont le statut n’a pas été modifié par la réglementation nationale ;
- en adoptant directement la mesure la plus radicale, consistant en une obligation générale de destruction d’une espèce piscicole, sans démontrer la nécessité d’une telle solution, l’administration a méconnu les exigences du principe de proportionnalité ;
- aucune organisation n’est prévue pour la collecte, l’évacuation ou l’élimination des carcasses résultant de l’application de la mesure ; cette carence rend la réglementation matériellement difficile à mettre en œuvre et est susceptible d’engendrer des situations contraires aux exigences de salubrité publique, ce qui révèle une insuffisante prise en compte des conséquences concrètes de la mesure adoptée ;
- les professionnels directement concernés par la mesure contestée, et notamment les acteurs de la pêche de loisir encadrée, n’ont fait l’objet d’aucune consultation préalable dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté litigieux ; cette absence de concertation avec les acteurs économiques concernés révèle une instruction insuffisante du dossier et renforce le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- l’arrêté contesté méconnaît les principes de gestion équilibrée du patrimoine piscicole consacrés par l’article L.430-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le syndicat requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir en ce qu’aucun des moniteurs guides adhérents à ce syndicat n’est directement concerné par l’arrêté en litige ;
- la situation d’urgence résultant d’une atteinte grave et immédiate à l’activité économique des moniteurs guides de pêche causée par l’interdiction de remise à l’eau des silures péchés n’est pas établie par le requérant et l’intérêt général de protection des milieux aquatiques, notamment des espèces migratrices endogènes au bassin de la Garonne s’oppose à la suspension de la mesure contestée ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n°2602452 par laquelle le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 en tant qu’il interdit la remise à l’eau du silure ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 7 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B… et M. A…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirment leurs écritures ;
- le syndicat des moniteurs guides de pêche français n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 février 2026 portant règlementation de la police de la pêche à la ligne en eau douce sur les domaines public fluvial et privé dans le département de la Gironde du 1er janvier au 31 décembre 2026 en tant qu’il interdit la remise à l’eau du silure.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 11 février 2026 en tant qu’il interdit la remise à l’eau du silure. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602453 présentée par le syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des moniteurs guides de pêche français et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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