Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 janv. 2025, n° 2402989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 août 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise partielle d’un indu de 202 euros d’aide personnelle au logement, à hauteur de la seule somme de 101 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier notamment la lettre du 2 septembre 2024 par laquelle Mme A a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état de l’instruction permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes enfin de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. L’indu d’aide personnelle au logement (APL) de 101 euros restant dû, dont M. B demande la remise, a été recouvré le 24 juillet 2024 par une retenue pratiquée par la caisse d’allocations familiales, la veille de l’enregistrement de la requête. M. B a été invité par courrier du 21 novembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Ce courrier a été mis à la disposition de l’intéressé le jour même dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC) et lu par lui le 26 novembre 2024. M. B n’y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputé se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402989
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