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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2510555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Barkat demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte d’agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) mettre à la charge du directeur du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce des fonctions d’agent de sécurité, depuis le 1er février 2024, au sein de la société « Challancin prévention et sécurité », dont le siège social est à Saint-Ouen-Sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
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