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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. D E demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de la justice et à Mme B A, défenseure des droits, de faire cesser les troubles qui leur ont été régulièrement exposés, dans le cadre de leurs attributions respectives, perpétrés par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon et qu’il soit statué sur sa demande d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2024 relative à une procédure en référé, dans le cadre d’un contentieux l’opposant au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par sa requête, M. E demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de la justice et à Mme B A, défenseure des droits, de faire cesser les troubles qui leur ont été régulièrement exposés, dans le cadre de leurs attributions respectives, perpétrés par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon et qu’il soit statué sur sa demande d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2024 relative à une procédure en référé, dans le cadre d’un contentieux l’opposant au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. De telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requête de M. E doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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