Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mai 2026, n° 2605968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 avril 2026 et 12 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain l’a assigné à résidence.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Quesney Andréa, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle formule, en outre, des conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- les observations de M. A….
Le préfet de l’Ain n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
La décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence M. A… dans le département de l’Ain et de lui enjoindre de se présenter les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, y compris les jours fériés, auprès des services du commissariat de Bourg-en-Bresse. L’intéressé, qui se borne à se prévaloir de ce qu’il souhaiterait rester auprès de sa famille les dimanches, ne démontre pas être dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations limitées qui lui sont imposées par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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