Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 26 nov. 2025, n° 2411630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A… E… et M. C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, Mme B… D…, représentés par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre chargé de l’éducation nationale sur leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 992 euros en réparation du préjudice subi par Mme B… D… du fait de la privation de 166 heures d’enseignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur fille a été privée de 166 heures d’enseignement durant l’année scolaire
2022-2023 et cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- leur fille a subi, à tout le moins, un préjudice moral du fait des heures d’enseignement non assurées, dès lors qu’elle a été privée d’accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement et à son épanouissement et qu’elle a accumulé un retard susceptible d’obérer sa future réussite académique ;
- ils sont ainsi bien fondés à demander l’allocation de la somme de 1 992 euros en réparation des préjudices subis par leur fille.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 août 2025.
Le recteur de l’académie de Créteil a produit un mémoire, enregistré le
6 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 mai 2015 fixant les horaires d’enseignement dans les classes de collège ;
- l’arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l’année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D…, dont la fille, Mme B… D…, était scolarisée en classe de quatrième au collège Marais de Villiers à Montreuil (93), au cours de l’année 2022-2023, ont, par une lettre datée du 9 mai 2023, réceptionnée le 5 septembre suivant, sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation du préjudice subi par leur enfant en raison d’heures de cours non dispensées. Le ministre n’a pas donné suite à cette demande. Par la présente requête, Mme E… et M. D… demandent au tribunal d’annuler la décision de rejet de leur demande née, à l’issu du délai fixé par l’article
L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par l’autorité administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 992 euros en réparation des préjudices subis par leur fille à raison de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision implicite du ministre a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des requérants, qui, en formulant les conclusions susmentionnées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L’article D. 332-1 du même code dispose que : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L’article D. 332-4 du même code prévoit que : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation (…) ». L’arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège.
La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Mme E… et autre soutiennent que leur fille a été privé de 166 heures d’enseignement au cours de l’année scolaire 2022-2023. Ils produisent, outre un tableau récapitulatif de source inconnue et qui ne fait dès lors pas preuve, les données issues du logiciel Pronote, desquelles il ressort que 134 heures de cours n’ont pas été assurés en raison d’absences non remplacées pendant ladite année scolaire. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que leur fille a été privée d’enseignements pendant une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 4. Dès lors, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service et alors que l’autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement est, en l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la fille des requérants résultant de ce qu’elle a été privée d’accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement personnel et intellectuel en allouant à la requérante une somme de 335 euros.
Sur le surplus :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme E… et M. D… une somme globale de 335 euros en réparation du préjudice subi par Mme B… D… du fait de la privation d’enseignements obligatoires en 2022-2023.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E… et M. D… une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à M. C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné
L. Gauchard
La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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