Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les Editions de Base, représentée par Me Charvet, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d’un excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 469 624 euros pour la période allant du mois du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023.
Elle soutient que :
- pour solliciter l’imputation de la TVA facturée à tort, elle a complété la déclaration 3310CA3 du mois de mai 2023, adressé à ses clients des factures d’avoir et des factures rectificatives, conformément à la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 n° 390 et 400, publiée le 25 septembre 2019 ;
- les notes d’avoir précisent la période au cours de laquelle les factures ont été émises, conformément à la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 n° 260 publiée le 19 janvier 2022 ;
- les factures d’avoir et rectificatives font référence à la facture initiale ;
- l’administration fiscale ne pouvait lui opposer les factures d’avoir comptabilisées par la SAS Blackrokgames, internes à cette société, qui ne correspondent pas à celles émises par la requérante ;
- ayant respecté l’ensemble des modalités déclaratives fixées par la doctrine administrative à l’égard de la SAS Pixie Games, l’administration fiscale ne pouvait rejeter sa demande de remboursement au motif que cette société lui a indiqué que les avoirs et factures rectificatives étaient neutres au niveau de sa dette vis-à-vis de la requérante et qu’elle ne faisait aucune régularisation de la TVA déduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation relative à la restitution de la TVA acquittée à tort au titre de l’année 2020 est tardive et, par suite, irrecevable ;
- dès lors que les factures rectificatives établies par la requérante ne font pas référence à la facture initiale et ne font pas mention de l’annulation de cette dernière, les dispositions du 5. du I de l’article 289 du code général des impôts ne sont pas respectées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Editions de Base, qui a pour objet la création, la conception et la commercialisation de jeux de société, jeux de plateau, jeux de care et autres divertissements sur support physique ou informatique, a commercialisé le jeu de société « TTMC-Tu te mets combien », en appliquant à tort un taux de TVA de 20 %, au lieu de 5,5%, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023. Le 15 juin 2023, elle a demandé le remboursement d’une somme de 469 624 euros correspondant au montant de la TVA versé à tort. Sa demande a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 13 décembre 2023. Par la présente requête, la SAS Les Editions de Base doit être regardée comme demandant la restitution d’un excédent de versement de TVA d’un montant de 469 624 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2023.
Sur les conclusions à fin de restitution d’un excédent de versement de TVA :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En vertu du 3. de l’article 283-3 du code général des impôts, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Aux termes de l’article 272 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés (…). L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 289 du code général des impôts que la modification d’une facture initiale, qu’elle prenne la forme d’une facture rectificative ou d’une note d’avoir, est assimilée à une nouvelle facture devant comporter les mentions énumérées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code. Cependant, des omissions ou erreurs entachant une facture rectificative ou une note d’avoir ne font pas obstacle au droit à la récupération de la TVA sur le fondement du 1 de l’article 272 du code général des impôts en cas d’opération annulée, résiliée, définitivement impayée ou de rabais postérieur à l’opération facturée lorsque les pièces produites par le redevable permettent d’établir le bien-fondé de sa demande.
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Les Editions de Base a adressé à chacun de ses clients une facture d’avoir et une facture rectificative. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les factures rectificatives adressées à la librairie Larcelet, à la SAS Blackrokgames et à la SAS Pixie Games, qui n’indiquent pas le numéro et la date des factures initiales, ne contiennent pas de référence exacte à celles-ci et ne mentionnent pas expressément leur annulation, alors même qu’elles étaient accompagnées d’une facture d’avoir. Ainsi elles ne satisfont pas aux exigences du 5. du I de l’article 289 du CGI. C’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la demande de restitution de l’excédent de TVA correspondant.
En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :
4. En l’absence de rehaussement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 n° 390 et n° 400 publiée le 25 septembre 2019 et de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 n° 260 publiée le 19 janvier 2022, qui ne comportent d’ailleurs pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, que la SAS Les Editions de Base n’est pas fondée à demander la restitution d’un excédent de versement de TVA au titre des années 2021, 2022 et de la période allant du mois de janvier au mois d’avril 2023
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Les Editions de Base est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Editions de Base et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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