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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 juin 2025, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Pont-de-l’Arche, représenté par Me Legendre, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le gymnase « Alice Milliat » à Pont-de-l’Arche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la société Joly et la SMABTP, représentées par Me Joly, formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la société Acau Architectes, représentée par Me Guney, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de mettre la société Socotec Construction dans la cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Pont-de-l’Arche entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise se déroulent en présence de la société Socotec Construction en sa qualité de bureau de contrôle technique des travaux de réhabilitation du gymnase Alice Milliat. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 3 chemin des Princes à La Saussaye (27370), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre au gymnase « Alice Milliat » situé rue du Président Kennedy à Pont-de-l’Arche (27340) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant le gymnase « Alice Milliat » ;
4°) de donner son avis sur l’origine des désordres constatés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Pont-de-l’Arche tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
7°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par le collège d’experts. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La société Socotec Construction est mise dans la cause.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Pont-de-l’Arche, à la société Joly, à la société Acau Architectes, à la SMABTP, à la société Socotec Construction et à M. A B, expert désigné.
Fait à Rouen, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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