Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Debazac, enregistré le 15 mai 2025, Mme A E C D demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 24 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Debazac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle dispose d’un motif légitime pour justifier le refus de l’orientation en région ;
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Debazac, représentant Mme C D F.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2025, l’OFII a refusé à Mme C D F, ressortissante srilankaise, née le 6 mars 1993, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région proposée. Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme C D F à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ". Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () « . L’article L. 551-3 du même code dispose que : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. « L’article L. 552-8 précise que : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
5. La décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle fait état de ce que la requérante a refusé l’orientation en région proposée. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C D. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » L’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, Mme C D a été reçue le 24 mars 2025 par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit dans les locaux de l’OFII, et qu’elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente. Si elle fait valoir que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle n’invoque aucun élément nouveau dans sa situation alors qu’elle a indiqué lors de son entretien être hébergée par une compatriote. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure, de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que cette décision constitue une sanction portant atteinte à sa dignité et de l’erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité doivent être écartés.
9. Si la requérante soutient qu’elle ne peut s’éloigner de la personne qui l’héberge, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le seul refus prononcé par la requérante de l’orientation en région suffisait pour que l’OFII prononce, après seule prise en compte de la vulnérabilité de la requérante, un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C D doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505273
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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