Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 janv. 2026, n° 2504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A… soumet au tribunal un litige relatif à « un courrier du 13 octobre 2025 concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active ».
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, notamment lorsque le demandeur n’est pas représenté par un avocat et n’a pas adressé sa requête à la juridiction par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
4. D’une part, dans sa requête, adressée par voie postale, M. A… n’a pas indiqué son adresse, n’a pas joint de décision prise par un organisme ou une collectivité identifiable et aucun autre élément du dossier -et en particulier pas l’enveloppe contenant sa requête-, ne permet d’identifier les coordonnées du requérant ou celles du défendeur. Dès lors, la demande de régularisation prévue à l’article R. 612-1 du code de justice administrative est en l’espèce impossible à mettre en œuvre.
5. D’autre part, la requête M. A… n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 18 novembre 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : En l’absence de toute adresse connue, la présente ordonnance ne sera pas notifiée.
Fait à Dijon le 20 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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